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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-757 du 24 juin 2015 relatif aux conditions dans lesquelles les micro-distributeurs peuvent être dispensés de certaines obligations pour exercer l'activité de distribution de produits phytopharmaceutiques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-757 du 24 juin 2015 relatif aux conditions dans lesquelles les micro-distributeurs peuvent être dispensés de certaines obligations pour exercer l'activité de distribution de produits phytopharmaceutiques)


Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le onzième alinéa de l'article R. 254-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “ Micro-distributeur ” : tout distributeur relevant du régime des micro-entreprises, tel que défini par l'article 50-0 du code général des impôts. » ;
2° Après l'article R. 254-15, il est inséré un article R. 254-15-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 254-15-1.-I.-Sont exemptés des obligations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 :
« 1° Les micro-distributeurs exerçant une activité de jardinerie, de graineterie, d'horticulture ou de pépiniériste qui proposent à la vente des produits phytopharmaceutiques destinés à un usage non professionnel ;
« 2° Les micro-distributeurs qui ne proposent à la vente, outre, le cas échéant, les produits mentionnés au 1°, que des préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement d'une ou plusieurs substances de base, ou des produits à faible risque tels que définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009.
« II.-Dans le cadre de la demande de l'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1, les micro-distributeurs justifient de la souscription de la police d'assurance mentionnée au 1° du I de l'article L. 254-2, de leur soumission au régime de la micro-entreprise et de la détention du certificat individuel mentionné au I de l'article L. 254-3 par l'ensemble du personnel exerçant des fonctions d'encadrement, de vente ou de conseil. » ;


3° Au second alinéa de l'article R. 254-16, après les mots : « mentionnées à l'article L. 254-2 », sont insérés les mots : « ou, pour les micro-distributeurs, au II de l'article R. 254-15-1 » ;
4° Après le cinquième alinéa de l'article R. 254-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les micro-distributeurs, cette notification au préfet de région porte sur tout changement concernant les justificatifs mentionnés au II de l'article R. 254-15-1. »