Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie réglementaire du même code est complété par deux articles R. 5423-30 et R. 5423-30-1 ainsi rédigés :
« Art. R. 5423-30.-La décision motivée en fonction de chaque cas d'espèce de suspension, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, du versement de l'allocation temporaire d'attente prend effet à compter de la date de son édiction.
« Art. R. 5423-30-1.-La reprise du versement intervient à compter de la date à laquelle la décision dûment motivée de rétablissement, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, a été prise. »