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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-752 du 24 juin 2015 relatif au rapport mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-752 du 24 juin 2015 relatif au rapport mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale)


Le chapitre II du titre I er du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1intitulée :


« Section 1
« Procédure de mise en concurrence préalable »


et comprenant les articles D. 912-1 à D. 912-13 ;
2° Après l'article D. 912-13, il est créé une section 2 intitulée :


« Section 2
« Contenu du rapport annuel »


et comprenant les articles D. 912-14 et D. 912-15 ainsi rédigés :


« Art. D. 912-14.-Le rapport annuel mentionné à l'article L. 912-1 retrace, dans un document spécifique à chaque régime instauré en application de l'article L. 912-1, les informations relatives :
« 1° A la mise en œuvre du régime, dans les conditions mentionnées au I de l'article D. 912-15 ;
« 2° Au contenu des éléments de solidarité, dans les conditions mentionnées au II de l'article D. 912-15 ;
« 3° A l'équilibre du régime, dans les conditions mentionnées au III de l'article D. 912-15.
« Le rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale deux mois, au plus, après l'approbation des comptes et, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.
« Le rapport mentionne le numéro d'identifiant de la convention collective à laquelle se rattache le régime, ainsi que les références de l'acte juridique recommandant un ou plusieurs organismes. Le rapport peut être communiqué sur demande à la commission paritaire de la branche prévue au premier alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail. Les personnes à qui est transmis ce rapport sont soumises à une obligation de confidentialité concernant les informations et données communiquées dans le rapport.
« Tout élément pouvant permettre d'apprécier les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° peut être joint au rapport.
« Lorsque plusieurs organismes sont recommandés dans le cadre d'une offre commune, le rapport annuel mentionné au premier alinéa doit être élaboré et remis conjointement.


« Art. D. 912-15.-I.-Le rapport analyse les caractéristiques des entreprises ayant rejoint l'organisme recommandé ou les organismes recommandés, notamment au regard du nombre de salariés, de l'âge des assurés, de la part d'hommes et de femmes parmi les assurés, ainsi que de leur classification et de l'implantation géographique des établissements. Le rapport indique les moyens mis en œuvre afin d'augmenter le cas échéant le taux de recours à l'organisme recommandé ou aux organismes recommandés.
« Les données chiffrées établies conformément au modèle des états E1-0 et E-1-1 annexés au présent article, ainsi que, le cas échéant, le tableau des garanties en matière de remboursement des frais de santé et de prévoyance sont également joints au rapport.
« II.-Le rapport recense les prestations à caractère non directement contributif mentionnées à l'article L. 912-1 mises en œuvre. Il précise la part de prime ou de cotisation affectée à leur financement ainsi que leur coût effectif.
« Lorsque l'accord a mis en œuvre les dispositions mentionnées au 1° de l'article R. 912-2, le rapport précise les modalités de prise en charge de la prime ou de la cotisation et les catégories de bénéficiaires. Les données chiffrées conformément au modèle de l'état E2-1 annexé au présent article sont également jointes au rapport annuel.
« Lorsque l'accord a mis en œuvre les dispositions du 2° de l'article R. 912-2, le rapport décrit les actions de prévention, leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que les publics ciblés. Les données chiffrées conformément au modèle de l'état statistique E2-2 annexé au présent article sont également jointes au rapport annuel.
« Lorsque l'accord a mis en œuvre les dispositions du 3° de l'article R. 912-2, le rapport détaille les types d'aides octroyées ainsi que leurs conditions d'attribution. Les données chiffrées conformément au modèle de l'état E2-3 annexé au présent article sont jointes au rapport annuel.
« Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit le financement d'autres prestations à caractère non directement contributif participant du degré élevé de solidarité mentionné à l'article L. 912-1, le rapport décrit ces prestations, leurs objectifs, ainsi que les personnes qui en ont bénéficié. Les données chiffrées conformément au modèle de l'état E2-4 annexé au présent article sont également jointes au rapport annuel.
« III.-Le rapport présente les éléments relatifs à l'équilibre technique du régime, le ratio des cotisations au regard des prestations et la part des cotisations affectée aux frais de gestion ainsi qu'aux frais d'acquisition.
« Le rapport compare l'équilibre du régime par rapport à l'exercice précédent.
« Les données chiffrées établies conformément au modèle de l'état E3 annexé au présent article sont également jointes au rapport annuel, ainsi que les comptes comptables et le cas échéant les comptes de survenance du régime.
« IV.-Lorsque des données ne peuvent être communiquées, les motifs précis de cette non-communication doivent être explicités. »