ANNEXE
ARBITRAGE
Article 1er
A moins que les parties au différend n'en décident autrement, il est procédé à l'arbitrage prévu à l'article 33 de la Convention conformément aux articles 2 à 14 de la présente annexe.
Article 2
La partie requérante notifie à la partie défenderesse qu'elle renvoie un différend à l'arbitrage conformément à l'article 33 de la Convention. La notification indique l'objet de l'arbitrage et notamment les articles de la Convention dont l'interprétation ou l'application font l'objet du différend. Si les parties ne s'accordent pas sur l'objet du différend avant la désignation du Président du Tribunal arbitral, c'est ce dernier qui le détermine.
Article 3
1. En cas de différend entre deux parties, le Tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre ; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du Tribunal.
Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend ou d'un Etat riverain du cours d'eau concerné, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties ou d'un tel Etat riverain, ni s'être déjà occupé de l'affaire à quelque autre titre.
2. En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt désignent un arbitre d'un commun accord.
3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination initiale.
Article 4
1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du Tribunal arbitral n'est pas désigné, le Président de la Cour internationale de Justice procède, à la requête d'une partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l'une des parties au différend n'a pas procédé à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le Président de la Cour internationale de Justice, qui procède à la désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5
Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la Convention et au droit international.
Article 6
Sauf si les parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.
Article 7
A la demande de l'une des parties, le Tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables.
Article 8
1. Les parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour :
a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires ;
b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et de recueillir leur déposition.
2. Les parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral.
Article 9
A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des circonstances particulières de l'affaire, les frais du Tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les parties au différend. Le Tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
Article 10
Toute partie ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.
Article 11
Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
Article 12
Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
Article 13
Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu'une des parties ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le Tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit.
Article 14
1. Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.
2. La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l'objet du différend et est motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.
3. La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les parties ne se soient entendues d'avance sur une procédure d'appel.
4. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties au différend concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des parties au Tribunal arbitral qui l'a rendue.