Le I de l'article 2 de l'arrêté du 10 septembre 2003 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions prévues aux II, III, IV, IX et X de l'article 1er du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :
- aéronefs effectuant des missions à caractère sanitaire ou humanitaire ;
- aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;
- aéronefs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports ;
- aéronefs effectuant des vols gouvernementaux. »