PROTOCOLE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD CONCERNANT L'UTILISATION DES INSTALLATIONS DE HARTEBEESTHOEK, SIGNÉ À PRETORIA LE 12 MAI 2015
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, ci-après dénommés « les Parties » ;
CONSIDERANT les avantages et bénéfices pouvant découler d'une coopération en matière de recherche spatiale à des fins pacifiques ;
CONSIDERANT l'accord signé le 4 septembre 1980 entre le Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) et le Centre National d'Études Spatiales (CNES) concernant la modification des installations du centre de télédétection par satellite de Hartebeesthoek afin de leur permettre de contrôler des satellites en orbite ou en cours de placement sur orbite (ci-après dénommées « la station de Hartebeesthoek »);
CONSIDERANT le Protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à l'utilisation de la station de contrôle d'Hartebeesthoek, signé le 6 juin 1994 ; et
CONSIDERANT que le CSIR a conclu un accord de transfert d'exploitation avec la South African National Space Agency (l'agence spatiale nationale d'Afrique du Sud ci-après dénommée « la SANSA ») en vue de céder le contrôle et l'administration de la station de Hartebeesthoek ;
conviennent des dispositions suivantes :
Article 1er
Autorités compétentes
1. Les autorités compétentes en charge de la mise en œuvre de cet accord sont :
(a) Pour la République française, le CNES ;
(b) Pour la République d'Afrique du Sud, la SANSA.
Article 2
Equipement de la station de Hartebeesthoek
1. Le CNES installe et exploite un système de station au sol bi-bande en bande S et en bande X à la station de Hartebeesthoek. Ce système de station au sol bi-bande en bande S et en bande X ainsi que les installations et équipements existants du CNES situés à la station de Hartebeesthoek sont dénommés ci-après « le système de station au sol du CNES ».
2. Le système de station au sol du CNES est la propriété du CNES et est utilisé dans le cadre de tous programmes spatiaux français, européens ou internationaux auxquels participe le CNES.
3. La SANSA offre des services d'hébergement et de maintenance locale au système de station au sol du CNES.
4. Sur demande spéciale du CNES, la SANSA fournit des services opérationnels d'appui ou complémentaires à partir de ses propres antennes situées sur le même site, lorsque ceux-ci sont conformes aux exigences des projets du CNES.
Article 3
Utilisation de l'équipement par la SANSA
Le système de station au sol du CNES peut également être utilisé par la SANSA pour des programmes spatiaux sud-africains dans le cadre d'accords spécifiques avec le CNES. Dans ce cas, le CNES reste responsable de l'exploitation du système de station au sol du CNES.
Article 4
Dispositions pour la mise en place, la modification et l'entretien
Les Parties demandent par les présentes au CNES et à la SANSA respectivement de prendre les dispositions nécessaires pour la mise en place, l'entretien et la modification de leurs stations au sol respectives afin de satisfaire aux conditions précisées aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 5
Droit d'utilisation du terrain
Le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud garantit au CNES le droit d'utiliser le terrain sur lequel est établi le système de station au sol du CNES.
Article 6
Frais de fonctionnement et modification de la station
1. Les frais de fonctionnement pour les services effectués au titre de l'article 2 sont à la charge du CNES. Les frais de fonctionnement pour les services effectués au titre de l'article 3 sont à la charge de la SANSA. Les modalités pertinentes sont arrêtées dans des accords précisant les frais à imputer.
2. Toute modification des installations du système de station au sol du CNES à la station de Hartebeesthoek, si elle est demandée par le CNES afin de répondre aux besoins de nouveaux programmes, nécessite l'accord préalable de la SANSA et le coût de cette modification est à la charge du CNES.
3. Toute modification du système de station au sol du CNES, si elle est demandée par la SANSA pour répondre aux besoins de nouveaux programmes, nécessite l'accord préalable du CNES et le coût de cette modification est à la charge de la SANSA.
Article 7
Télécommunication
1. A la demande du Gouvernement de la République française et sans préjudice de toute autre obligation contractée par la République d'Afrique du Sud dans le cadre d'accords internationaux, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud autorise, dans le respect de ses lois et règlements, l'utilisation des fréquences de communication radio nécessaires pour les programmes spatiaux auxquels participe le CNES.
2. Les circuits pour les communications longue distance avec d'autres stations fixes ou mobiles sont fournis par tout fournisseur en mesure d'offrir de tels services et désigné par la SANSA en accord avec le CNES.
Article 8
Interférences radio
Le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud interdit, dans toute la mesure du possible, à proximité de la station d'Hartebeesthoek l'exploitation de toutes installations provoquant des interférences radio telles que les lignes électriques à haute tension, les installations industrielles, les lignes ferroviaires électrifiées, les antennes-relais de téléphonie mobile et les balises aéronautiques.
Article 9
Taxes et droits de douane
Dans le respect de ses lois et règlements, le Gouvernement d'Afrique du Sud exonère de droits de douane et de toutes taxes et TVA les équipements et pièces détachées importés sur le territoire de la République d'Afrique du Sud par le CNES (y compris ceux qui sont importés pour le compte du CNES par ses sous-traitants) en vue de l'installation, de la modification et de l'exploitation du système de station au sol du CNES.
Article 10
Enlèvement de l'équipement
1. Toute installation démontable et tout composant pouvant être considéré comme un bien meuble qui ont été installés par le CNES pour équiper le système de station au sol du CNES ainsi que tous matériels et fournitures nécessaires pour ses activités demeurent la propriété du CNES ou de tout organisme pour lequel le CNES était un agent autorisé.
2. A tout moment durant la période de validité du présent Protocole ou dans un délai de deux ans à compter de son expiration, le Gouvernement de la République française peut transférer hors d'Afrique du Sud tout ou partie des biens mentionnés au premier paragraphe du présent article.
3. Tout problème résultant du transport des installations, équipements, matériels et fournitures susmentionnés est réglé entre les Parties.
4. Le Gouvernement de la République française présente au nom du CNES une demande au gouvernement de la République d'Afrique du Sud si le CNES souhaite supprimer progressivement ou vendre ses biens meubles en Afrique du Sud. Si cette suppression progressive ou cette vente est autorisée, elle doit être effectuée conformément à des conditions à convenir entre le CNES et la SANSA.
5. Les Parties sont convenues de ne pas se demander de compensation financière pour toute structure ou installation immeuble demeurant sur le site après l'expiration du présent Protocole.
Article 11
Mobilité des personnes
Sous réserve des dispositions de ses lois et règlements en matière d'immigration, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud octroie toutes les facilités nécessaires pour l'entrée et la résidence sur le territoire de la République d'Afrique du Sud aux personnes désignées par le Gouvernement de la République française ou par le CNES pour participer aux activités du système de station au sol.
Article 12
Règlement des différends entre les Parties
Tout problème ou différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole est réglé à l'amiable entre les Parties par la voie diplomatique par le biais de négociations, de consultations, d'une médiation ou d'une conciliation.
Article 13
Règlement des différends entre Agences
1. Tout problème ou différend survenant entre le CNES et la SANSA au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Protocole est réglé entre eux à l'amiable.
2. Si ce différend n'est pas réglé entre le CNES et la SANSA dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il est survenu, il est soumis, à la demande du CNES ou de la SANSA, à un tribunal d'arbitrage constitué de trois arbitres désignés conformément au Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce internationale (CCI).
3. La décision du tribunal est définitive et pleinement exécutoire.
4. Le tribunal adopte son règlement intérieur.
5. Sous réserve de la décision définitive du tribunal, le CNES et la SANSA supportent à parts égales le coût provisoire de l'arbitrage.
Article 14
Durée et amendement du Protocole
1. Le présent Protocole a une durée de validité de quarante (40) ans et peut être prorogé par accord mutuel entre les deux Gouvernements.
2. Le présent Protocole peut être amendé d'un commun accord entre les Parties par échange de notes diplomatiques. Cet amendement entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se sont notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
Article 15
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur à la date de sa signature.
En FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé et scellé le présent accord, en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, tous les textes faisant également foi.
Fait à Pretoria le 12 mai 2015.
Pour le Gouvernement de la République française,
Elisabeth Barbier
Ambassadrice de France en Afrique du Sud
Pour le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud,
Grace Naledi MANDISA PANDOR
Ministre de la Science et de la Technologie