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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2015-732 du 24 juin 2015 relatif au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2015-732 du 24 juin 2015 relatif au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire)

Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire comprend, outre son président, 71 membres répartis comme suit :
1° Neuf membres issus du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental et élus locaux, soit :
a) Un député ;
b) Un sénateur ;
c) Trois représentants du Conseil économique, social et environnemental ;
d) Un représentant de l'Association des régions de France ;
e) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
f) Un représentant de l'Association des maires de France ;
g) Un représentant de l'association dénommée : " Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire " (RTES) ;
2° Vingt-cinq représentants des différentes formes juridiques d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, soit :
a) Quatre représentants de coopératives nommés sur proposition d'une association regroupant les principales organisations coopératives ;
b) Quatre représentants de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité nommés sur proposition d'une fédération regroupant les principales mutuelles relevant du code de la mutualité ;
c) Quatre représentants de sociétés d'assurance mutuelles nommés sur proposition du syndicat professionnel regroupant les principales organisations mutuelles d'assurance ;
d) Deux représentants de fondations nommés sur proposition d'une association regroupant les principales fondations ;
e) Quatre représentants d'associations nommés sur proposition d'une association regroupant les principales organisations associatives ;
f) Deux représentants de sociétés commerciales remplissant les conditions du 2° du II de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée nommés sur proposition d'une organisation regroupant les principales entreprises répondant aux conditions du même article ;
g) Cinq représentants de la chambre française de l'économie sociale et solidaire ;
3° Dix représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et des entreprises de l'économie sociale et solidaire, soit :
a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national et interprofessionnel ;
b) Trois représentants des organisations professionnelles représentatives des employeurs, au niveau national et interprofessionnel ;
c) Deux représentants de l'union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;
4° Quatre représentants du Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ;
5° Six représentants des organismes consultatifs nationaux soit :
a) Un représentant du Conseil supérieur de la mutualité ;
b) Un représentant du Conseil supérieur de la coopération ;
c) Un représentant du Haut Conseil à la coopération agricole ;
d) Un représentant du Haut Conseil à la vie associative ;
e) Deux représentants du Conseil national de l'insertion par l'activité économique ;
6° Huit représentants des services de l'Etat, soit :
a) Un représentant de la direction générale des entreprises ;
b) Un représentant de la direction générale du Trésor ;
c) Un représentant de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
d) Un représentant de la direction générale des finances publiques ;
e) Un représentant de la direction générale de la cohésion sociale ;
f) Un représentant de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
g) Un représentant de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
h) Un représentant du commissariat général à l'égalité des territoires ;
7° Neuf personnalités qualifiées conformément au 7° de l'article 4 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée.
A l'exception des membres mentionnés aux a, b et c du 1°, les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.
Les membres mentionnés aux d, e, f et g du 1°, au g du 2°, aux 3° 4° et 5° sont nommés sur proposition de l'instance à laquelle ils appartiennent.
Les membres mentionnés au 6° sont nommés sur proposition des ministres dont ils relèvent.
Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015 susvisés sont applicables au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.