Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire comprend, outre son président, 71 membres répartis comme suit :
1° Neuf membres issus du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental et élus locaux, soit :
a) Un député ;
b) Un sénateur ;
c) Trois représentants du Conseil économique, social et environnemental ;
d) Un représentant de l'Association des régions de France ;
e) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
f) Un représentant de l'Association des maires de France ;
g) Un représentant de l'association dénommée : " Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire " (RTES) ;
2° Vingt-cinq représentants des différentes formes juridiques d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, soit :
a) Quatre représentants de coopératives nommés sur proposition d'une association regroupant les principales organisations coopératives ;
b) Quatre représentants de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité nommés sur proposition d'une fédération regroupant les principales mutuelles relevant du code de la mutualité ;
c) Quatre représentants de sociétés d'assurance mutuelles nommés sur proposition du syndicat professionnel regroupant les principales organisations mutuelles d'assurance ;
d) Deux représentants de fondations nommés sur proposition d'une association regroupant les principales fondations ;
e) Quatre représentants d'associations nommés sur proposition d'une association regroupant les principales organisations associatives ;
f) Deux représentants de sociétés commerciales remplissant les conditions du 2° du II de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée nommés sur proposition d'une organisation regroupant les principales entreprises répondant aux conditions du même article ;
g) Cinq représentants de la chambre française de l'économie sociale et solidaire ;
3° Dix représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et des entreprises de l'économie sociale et solidaire, soit :
a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national et interprofessionnel ;
b) Trois représentants des organisations professionnelles représentatives des employeurs, au niveau national et interprofessionnel ;
c) Deux représentants de l'union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;
4° Quatre représentants du Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ;
5° Six représentants des organismes consultatifs nationaux soit :
a) Un représentant du Conseil supérieur de la mutualité ;
b) Un représentant du Conseil supérieur de la coopération ;
c) Un représentant du Haut Conseil à la coopération agricole ;
d) Un représentant du Haut Conseil à la vie associative ;
e) Deux représentants du Conseil national de l'insertion par l'activité économique ;
6° Huit représentants des services de l'Etat, soit :
a) Un représentant de la direction générale des entreprises ;
b) Un représentant de la direction générale du Trésor ;
c) Un représentant de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
d) Un représentant de la direction générale des finances publiques ;
e) Un représentant de la direction générale de la cohésion sociale ;
f) Un représentant de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
g) Un représentant de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
h) Un représentant du commissariat général à l'égalité des territoires ;
7° Neuf personnalités qualifiées conformément au 7° de l'article 4 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée.
A l'exception des membres mentionnés aux a, b et c du 1°, les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.
Les membres mentionnés aux d, e, f et g du 1°, au g du 2°, aux 3° 4° et 5° sont nommés sur proposition de l'instance à laquelle ils appartiennent.
Les membres mentionnés au 6° sont nommés sur proposition des ministres dont ils relèvent.
Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015 susvisés sont applicables au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.