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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-730 du 24 juin 2015 relatif aux groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles constitués en application de l'article L. 811-12 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-730 du 24 juin 2015 relatif aux groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles constitués en application de l'article L. 811-12 du code rural et de la pêche maritime)


Au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, après la sous-section 3, il est inséré une sous-section 3 bis ainsi rédigée :


« Sous-section 3 bis
« Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles


« Art. D 811-76-1.-Conformément à l'article L. 811-12, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent s'associer en groupements d'établissements, le cas échéant avec d'autres partenaires, pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles définies à l'article L. 811-1 ou d'actions découlant de ces missions, sans que cette association conduise à la fusion des établissements.


« Art. D 811-76-2.-Les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont créés sous la forme d'un groupement d'intérêt public au sens de l'article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, ou, dans les conditions prévues par le décret n° 81-418 du 23 avril 1981 relatif aux complexes d'enseignement agricole, d'un complexe d'enseignement technique agricole. »