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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)


I. - Tout ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord EEE qualifié pour y exercer tout ou partie de fonctions de direction, opérationnelles ou d'appui à bord d'un navire armé à la pêche ou aux cultures marines peut s'établir sur le territoire national pour y exercer de telles fonctions.
II. - Le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire délivre une attestation reconnaissant les qualifications professionnelles du ressortissant concerné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.