I.-Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret et sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 :
1° Le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
2° Le décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile) ;
3° Le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
4° Le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
5° Le décret n° 2003-18 du 3 janvier 2003 relatif aux qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
6° Le décret n° 2003-169 du 28 février 2003 portant création du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande ;
7° Le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime.
II.-Les références aux dispositions des décrets abrogés sont remplacées par une référence au présent décret dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, notamment les articles D. 342-7 et R. 342-8 du code de l'éducation, l'article 3 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire et l'article 3 du décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer.
III.-En Nouvelle-Calédonie, les dispositions mentionnées au I du présent article sont abrogées, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.