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Article 40 AUTONOME (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)

Article 40 AUTONOME (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)


Les brevets d'aptitude permettant l'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance prévus par le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 peuvent être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 et restent valides jusqu'à la date d'échéance fixée en application de ce texte. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Les titres arrivant à échéance sont revalidés dans les conditions fixées à l'article 29. La revalidation donne lieu à la délivrance de brevets d'aptitude dans les conditions prévues par le présent décret.