Le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle le demandeur est identifié, délivre les titres de formation professionnelle maritime.
Lorsqu'il instruit la demande de délivrance d'un titre, le directeur interrégional de la mer vérifie le respect des conditions fixées à l'article 22.
Le directeur interrégional de la mer peut autoriser les établissements autorisés à concourir à la formation professionnelle maritime, en application de l'article R. 342-2 du code de l'éducation, à délivrer des certificats d'aptitude, à l'exception des certificats d'aptitude relevant des règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.