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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)


Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
1° Les titres de formation professionnelle maritime devant faire l'objet d'un visa de reconnaissance ;
2° Les procédures et les critères de reconnaissance selon que les titres sont délivrés par un Etat membre, par un pays tiers ou par un organisme placé sous leur autorité ;
3° Les modalités d'instruction des demandes de visa de reconnaissance et d'attestation temporaire, notamment la vérification de l'authenticité et de la validité du titre concerné ;
4° Le modèle de visa de reconnaissance.