Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)
Aucune dérogation ne peut être accordée aux conditions de qualification professionnelle maritime pour l'exercice de la capacité d'officier radioélectricien ou d'opérateur des radiocommunications.