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Article 36 AUTONOME (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)

Article 36 AUTONOME (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)


Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité et des adaptations suivantes :
1° Les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées par le chef de service des affaires maritimes ;
2° A l'article 24, les mots : « en application de l'article R. 342-2 du code de l'éducation » sont supprimés en tant que les établissements concernés délivrent des titres de formation professionnelle maritime dont les prérogatives sont limitées à la navigation dans les eaux territoriales.