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Article 34 AUTONOME (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)

Article 34 AUTONOME (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)


Pour l'application du présent décret, les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées :
1° Par le directeur de la mer en Guyane et en Martinique ;
2° Par le directeur de la mer de Guadeloupe en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
3° Par le directeur de la mer Sud océan Indien à La Réunion ;
4° Par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon.