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Article AUTONOME (Délibération n° 2015-130 du 23 avril 2015 portant avis sur un projet d'arrêté relatif à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Résultats du permis de conduire » (demande d'avis n° 1814175))

Article AUTONOME (Délibération n° 2015-130 du 23 avril 2015 portant avis sur un projet d'arrêté relatif à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Résultats du permis de conduire » (demande d'avis n° 1814175))


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre de l'intérieur d'une demande d'avis portant sur un projet d'arrêté relatif à la création d'un téléservice de l'administration, dénommé « Résultats du permis de conduire »,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article son article 27-II (4°) ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2013 relatif à la notification des résultats des examens du permis de conduire ;
Vu le projet d'arrêté du ministre de l'intérieur ;
Vu le dossier et ses compléments ;
Après avoir entendu M. Eric PERES, commissaire, en son rapport et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
Sur le fondement de l'article 27-II (4°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a été saisie pour avis par le ministre de l'intérieur d'un projet d'arrêté portant création d'un téléservice de l'administration, dénommé « Résultats du permis de conduire » :
Sur les finalités :
L'article 1er du projet d'arrêté précise les finalités du traitement et énonce que ce téléservice « […] a pour finalité de permettre aux candidats au permis de conduire qui le souhaitent d'accéder en ligne à leur résultat d'examen du permis de conduire, ainsi qu'au certificat qui autorise temporairement la conduite du véhicule de la catégorie pour laquelle l'examen a été passé ».
La commission note avec satisfaction que l'utilisation de ce téléservice est présentée comme une simple faculté offerte aux « candidats au permis de conduire qui le souhaitent ».
Les candidats qui ne souhaitent pas ou n'ont pas la possibilité d'accéder au téléservice « Résultats du permis de conduire » disposent de la possibilité soit d'obtenir leur certificat d'examen du permis de conduire auprès de leur école de conduite, soit, le jour de l'examen, de demander à l'inspecteur du permis de conduire d'établir et d'envoyer par la poste un certificat d'examen du permis de conduire « papier ».
La commission considère que les finalités poursuivies par la mise en œuvre du téléservice dénommé « Résultats du permis de conduire » sont déterminées, explicites et légitimes.
Sur la nature des données traitées :
L'article 2 du projet d'arrêté précise les données à caractère personnel traitées. ll s'agit plus précisément :


- de données relatives à l'état civil : nom, prénoms ;
- du numéro de dossier de demande de permis de conduire (NEPH) ;
- de la catégorie de permis ;
- des notes obtenues aux épreuves d'examen du permis de conduire ;
- des éventuelles mentions codifiées de restrictions ou de limitation de validité.


Concernant les données relatives à l'état civil, la commission prend note de ce que, à sa demande, l'article 2 du projet d'arrêté a été complété par une référence à la date de naissance, cette donnée étant requise pour se connecter au téléservice « Résultats du permis de conduire ».
S'agissant des « mentions codifiées de restrictions ou de limitation de validité », la commission prend note qu'il s'agit des mentions fixées dans l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire.
Ce faisant, la commission observe que l'article 2 du projet d'arrêté autorise le traitement de données de santé, lorsque ce traitement est rendu nécessaire par l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance, et de validité du permis de conduire.
Compte tenu de ce qu'il s'agit de données sensibles au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la commission appelle à la vigilance et rappelle que la confidentialité de ces données doit être renforcée par des mesures de sécurité complémentaires.
La commission considère que la collecte et le traitement des données mentionnées à l'article 2 du projet d'arrêté sont légitimes, pertinents et non excessifs au regard des finalités poursuivies.
Sur la durée de conservation des données :
L'article 3 du projet d'arrêté précise que « la durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées à l'article 2 ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de conduire ».
La commission considère que cette durée de conservation n'excède pas celle qui est nécessaire à l'accomplissement des finalités poursuivies.
Sur les destinataires des données :
L'article 4 du projet d'arrêté précise les destinataires habilités à recevoir communication des données traitées par l'intermédiaire du téléservice « Résultats du permis de conduire ».
Plus précisément, ces données seront accessibles :


- aux « agents des services déconcentrés de l'Etat en charge de l'examen du permis de conduire », « à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître » ;
- au candidat à l'examen du permis de conduire, s'agissant des données le concernant directement ;
- à l'exploitant de l'établissement ou de l'association agréés au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7, s'agissant des données des candidats à l'examen du permis de conduire qui y sont inscrits.


La commission considère que ces destinataires ont un intérêt légitime à accéder aux données du téléservice dénommé « Résultats du permis de conduire ».
Sur l'information des personnes :
La commission prend acte que l'information des personnes concernées sera assurée par une mention sur la page « mentions légales » du site internet dédié.
Sur les droits d'accès, de rectification et d'opposition des personnes :
L'article 5 du projet d'arrêté mentionne que les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, s'exercent auprès de la délégation à la sécurité et à la circulation routière.
La commission observe par ailleurs que l'article 6 du projet d'arrêté écarte expressément l'application du droit d'opposition pour motif légitime prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Sur la sécurité des données et la tracabilité des actions :
La commission prend note que le téléservice « Résultats du permis de conduire » est conforme au référentiel général de sécurité, conformément au décret n° 2010-112.
La commission considère que les mesures prises pour sécuriser les échanges entre le serveur contenant les résultats du permis et le serveur web du téléservice sont satisfaisantes.
Enfin, la commission rappelle que la mise en place du téléservice « Résultats du permis de conduire » doit se faire en conformité avec l'article 32-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et qu'en particulier :


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