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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-721 du 23 juin 2015 modifiant le décret n° 57-281 du 9 mars 1957 pris pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-721 du 23 juin 2015 modifiant le décret n° 57-281 du 9 mars 1957 pris pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse)


Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'élection de ses représentants au conseil d'administration, l'ensemble du personnel de l'Agence France-Presse, employé à temps complet depuis au moins six mois avant la date des élections, est réparti en deux collèges élisant chacun parmi ses membres :
« 1° Deux représentants, pour le collège comprenant les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle appartenant au personnel de rédaction de l'agence. Ces représentants sont élus au scrutin de liste sans panachage avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et doit comporter quatre candidats. Le second élu doit être une femme si le premier élu est un homme et inversement. A cet effet, et en tant que de besoin, est proclamée élue une personne placée en deuxième position sur une liste ;
« 2° Un représentant, pour le collège comprenant les agents des autres catégories de personnel, au scrutin majoritaire. Chaque candidat se présente avec un remplaçant du même sexe.
« Dans le cas du décès ou de la démission d'un représentant du personnel au conseil d'administration de l'Agence France-Presse, son suivant de liste de même sexe ou son remplaçant lui succède pour la durée de son mandat restant à courir. »