L'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Pour l'application de la règle de parité prévue au huitième alinéa de l'article 4 de la loi du 10 février 1957 susvisée :
« 1° Sont de sexe différent les deux membres élus en vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de cette même loi ;
« 2° Sont de sexe différent les deux représentants des directeurs d'entreprises de publication de journaux quotidiens désignés en vertu du quatrième alinéa du même article ;
« 3° Sont de sexe différent les deux parlementaires désignés en vertu du septième alinéa du même article ;
« 4° Le représentant des organisations professionnelles représentatives des journalistes ayant été désigné en vertu du cinquième alinéa du même article, le représentant des sociétés nationales de programmes, désigné en application de son sixième alinéa, devra être de l'autre sexe ;
« 5° En cas de cessation de fonctions, en cours de mandat, d'un membre, son remplaçant doit être de même sexe. »