I. - Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er :
- les agents des services déconcentrés de l'Etat en charge de l'examen du permis de conduire.
II. - Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er qui les concernent directement et pour la finalité prévue à l'article 1er :
- le candidat à l'examen du permis de conduire ;
- l'exploitant de l'établissement ou le représentant légal de l'association agréés au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 dans lequel le candidat à l'examen du permis de conduire est inscrit.