Les données relatives à l'identité telles que définies au 3° du II de l'article 3 sont conservées pendant cinq ans à l'issue de la collecte mentionnée au 1° de l'article 2 afin de permettre l'appariement avec les données du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article 5.
Les informations de contact mentionnées au 2° du II de l'article 3 sont conservées par l'INSEE au maximum pendant cinq ans après la fin de la collecte d'informations mentionnée au 1° de l'article 2, afin de permettre la réalisation des enquêtes complémentaires et de la nouvelle interrogation prévues aux 3° et 4° de l'article 2.
A l'issue des durées de conservation mentionnées ci-dessus, les intervenants du système (INSEE, GENES, CNAMTS) suppriment les données mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article 3 ainsi que les tables de passage.