Sont transmis à la DARES :
1° Des fichiers de données individuelles sur la consommation de soins issues des opérations décrites à l'article 5 ne permettant aucune identification directe des personnes auprès desquelles l'enquête a été réalisée ;
2° Les données individuelles issues de l'enquête, décrites au point 1° du II de l'article 3, qui ne permettent pas l'identification directe des personnes.