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Article AUTONOME (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante)

Article AUTONOME (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante)


ANNEXE 1


En application des dispositions de l'article R. 1334-23 du code de la santé publique, transmission d'une copie des résultats de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante ayant conduit à une préconisation de mesure d'empoussièrement dans l'air ou à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.


DATE
du rapport

Nom et adresse de l'opérateur de repérage

Identification de l'immeuble bâti concerné

Type

□ Immeuble d'habitation- parties communes
□ Etablissement recevant du public (ERP) de catégorie 1 à 4
□ Autres

Immeuble de grande hauteur

□ Oui
□ Non

Adresse

Code postal

Ville

Fonction principale de l'immeuble bâti

Numéro SIRET (hors immeuble d'habitation) si unique

Raison sociale (hors immeuble d'habitation) si unique

Matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante présents dégradés

Flocage

□ Oui
Si, oui précisez l'état de conservation :
□ N = 2*
□ N = 3*
□ Non

Calorifugeage

□ Oui
Si, oui précisez l'état de conservation :
□ N = 2*
□ N = 3*
□ Non

Faux plafonds

□ Oui
Si, oui précisez l'état de conservation :
□ N = 2*
□ N = 3*
□ Non

(*) Selon l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, l'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante est caractérisé par un score 1, 2 ou 3, donnant lieu à des prescriptions différentes :

- si le résultat correspond à « N = 1 », le propriétaire doit faire réaliser une surveillance périodique de l'état du matériau tous les trois ans ;

- si « N = 2 », le propriétaire doit faire vérifier le niveau d'empoussièrement. Cette mesure doit être effectuée par un laboratoire accrédité. Si le niveau mesuré est supérieur à 5 fibres par litre dans l'air, des travaux doivent être engagés ;.

- si « N = 3 », des travaux doivent être entrepris (retrait ou confinement des matériaux amiantés) et achevés dans les trois ans à partir de la date de réception du diagnostic. Dans l'attente des travaux, des mesures conservatoires doivent être mises en œuvre sans délai afin d'assurer un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre dans l'air.