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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-716 du 23 juin 2015 relatif au service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l'Etat »)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-716 du 23 juin 2015 relatif au service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l'Etat »)


I. - L'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat contribue à la gestion des noms de domaine de l'internet de l'Etat par les prestations de services suivantes :
1° Elle peut analyser, à la demande du service d'information du Gouvernement ou de tout autre service de l'Etat, préalablement à la réservation d'un nom de domaine en vue d'une exploitation, si le nom envisagé est susceptible de porter atteinte à des droits antérieurs et formule des recommandations de protection ;
2° Elle peut effectuer des prestations de veille à la demande et pour le compte des services de l'Etat ;
3° Elle peut mettre en œuvre les procédures précontentieuses nécessaires à la protection de leurs noms de domaine.
II. - Les frais externes pouvant être occasionnés par les prestations mentionnées au I du présent article sont soumis à l'accord préalable des services intéressés. Ces frais sont acquittés par l'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat, qui en obtient le remboursement auprès d'eux.