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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-716 du 23 juin 2015 relatif au service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l'Etat »)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-716 du 23 juin 2015 relatif au service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l'Etat »)


I. - L'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat est chargée de la gestion des portefeuilles de marques des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 2 du décret du 7 mai 2015 susvisé ainsi que de celles des administrations militaires et des forces armées.
Les administrations mentionnées au premier alinéa saisissent l'agence de tout projet de dépôt de marque.
L'agence assure pour ces administrations les prestations suivantes :
1° Elle émet un avis sur la pertinence et la validité du dépôt de marque envisagé et formule des recommandations de protection ; elle procède, en leur nom et pour leur compte, à l'ensemble des formalités nécessaires à l'enregistrement des marques, en France comme à l'étranger, et aux formalités d'inscription relatives aux marques ;
2° Elle les informe des échéances de renouvellement des marques et, dans le cas où elles souhaitent les renouveler, procède, en leur nom et pour leur compte, aux formalités correspondantes ;
3° Elle assure la veille des dépôts de marque postérieurs susceptibles de porter atteinte aux marques qu'elles ont déposées et émet à leur attention des recommandations motivées sur les actions à mener en cas d'atteinte aux marques ;
4° Elle engage, avec leur accord, toute action précontentieuse utile à la protection des marques, notamment la procédure d'opposition à l'enregistrement de marques postérieures leur portant atteinte.
II. - L'agence réalise les prestations mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article y compris lorsque les marques sont détenues en copropriété avec une ou plusieurs personnes autres que l'Etat, à condition que l'Etat ait été constitué comme mandataire commun au sens de l'article R. 712-2 du code de la propriété intellectuelle ou comme représentant commun au sens du règlement (CE) de la Commission du 13 décembre 1995 susvisé.
III. - Pour l'accomplissement des démarches et actions mentionnées au I du présent article, l'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat peut recourir, en tant que de besoin et après accord des administrations concernées, aux services d'un prestataire.
Les redevances dues aux offices d'enregistrement des marques et les frais externes pouvant être occasionnés par les prestations mentionnées au I du présent article sont acquittés par l'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat, qui en obtient le remboursement auprès des administrations concernées.
IV. - L'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat peut exercer les missions mentionnées au I du présent article à la demande et pour le compte des autres services de l'Etat n'entrant pas dans le champ du premier alinéa du I. Les modalités d'exercice de ces missions sont définies par des délégations de gestion prises en application du décret du 14 octobre 2004 susvisé.
V. - L'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat formule toute proposition de nature à améliorer la gestion des marques des établissements publics de l'Etat et fournit à ces derniers, à leur demande, un appui méthodologique à la gestion de leur portefeuille de marques.