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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-716 du 23 juin 2015 relatif au service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l'Etat »)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-716 du 23 juin 2015 relatif au service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l'Etat »)


I. - L'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat a pour missions :
1° D'identifier, avec les services de l'Etat, leurs actifs immatériels stratégiques ;
2° De proposer au Gouvernement les orientations relatives à la stratégie de gestion des actifs immatériels de l'Etat, en tenant compte des enjeux propres à l'ouverture des données publiques et sous réserve des compétences de la mission « Etalab » ;
3° De coordonner la mise en œuvre des orientations relatives à la stratégie de gestion des actifs immatériels de l'Etat mentionnées au 2° du I du présent article et d'assister les services de l'Etat dans l'élaboration et la conduite de leur stratégie de gestion et de valorisation des actifs immatériels sous réserve d'attributions spécifiques définies par ailleurs ;
4° D'assurer la mise en œuvre de services mutualisés de gestion d'actifs immatériels ;
5° De proposer des actions de formation et de veiller à la diffusion de bonnes pratiques ;
6° De favoriser les échanges et la mutualisation de bonnes pratiques entre les services de l'Etat en ce qui concerne le financement par le mécénat de projets d'intérêt général, et d'apporter aux services de l'Etat une assistance stratégique et méthodologique à la mise en place des démarches de mécénat et de partenariat ;
7° De participer, en liaison avec les autres administrations concernées, à l'élaboration et au suivi des règles de comptabilité publique relatives aux actifs immatériels.
II. - L'agence peut exercer les missions mentionnées aux 1° à 3° et 5° à 7° du I du présent article pour le compte d'établissements publics ou d'autres personnes publiques.