Dispositions relatives à la loi sur l'eau.
Conformément à l'article R. 555-18 du code de l'environnement, cette autorisation vaut également autorisation au titre de l'article L. 214-7-2 du code de l'environnement pour les rubriques suivantes de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités de l'article R. 214-1 :
RUBRIQUE |
OPÉRATIONS SOUMISES À AUTORISATION dans la rubrique concernée |
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1.1.2.0 |
Prélèvements d'eau permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère. |
3.3.1.0 |
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais. |
Le présent arrêté vaut également récépissé de déclaration au titre de l'article L. 214-7-2 du code de l'environnement pour la rubrique suivante : 1.1.1.0.
Un dossier spécifique de déclaration au titre de la loi sur l'eau sera déposé auprès des autorités compétentes pour les piézomètres qui seront installés le long du tracé concernant les rubriques 1.1.1.0.
Les épreuves hydrauliques nécessiteront 13 000 m3 d'eau, qui seront prélevés dans des bassins existants chez certains industriels, voire en utilisant des forages privés dédiés à l'irrigation des champs.
Les rejets des eaux après épreuves seront réalisés dans les mêmes bassins, en excluant les forages privés, avec des débits modérés et après filtration et décantation. Les premiers mètres cubes d'eau, éventuellement chargés en poussières et en laitier, seront évacués.
Un ingénieur écologue sera nommé avant le début du chantier afin de suivre la totalité du phasage et de la remise en état après travaux.