Le titre IX est modifié conformément aux alinéas du présent article.
L'article 105 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « de l'urbanisme, du logement et des transports » sont remplacés par les mots : « en charge de la construction » ;
- au premier alinéa, les mots : « et de la décentralisation » sont supprimés ;
- après le premier alinéa, il est inséré les alinéas suivants :
« La demande d'agrément est directement et conjointement adressée au ministre en charge de la construction et au ministre de l'intérieur, ainsi qu'à leurs administrations centrales.
Le dossier nécessaire à la délivrance de l'agrément interministériel présente les mesures et les éléments techniques permettant d'assurer le respect des objectifs de sécurité du présent arrêté.
Le dossier comporte :
- soit une appréciation de laboratoire basée sur un essai de résistance ou de réaction au feu et réalisée par un laboratoire agréé ;
- soit, selon les cas, une étude d'ingénierie de sécurité incendie en résistance au feu réalisée par un bureau d'étude et validée par un avis sur étude d'un laboratoire agréé, ou une étude d'ingénierie de sécurité incendie en réaction au feu réalisée par un laboratoire agréé et validée par un avis sur étude d'un laboratoire agréé, ou une étude d'ingénierie de sécurité incendie en désenfumage, réalisée par un organisme reconnu compétent. Avant la réalisation de l'étude d‘ingénierie, les objectifs à atteindre doivent être validés par les ministères chargés de délivrer l'agrément ;
- soit une combinaison des deux précédents points.
A défaut de réponse par l'autorité compétente dans un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet, l'agrément est accordé. »