Le titre VIII est modifié conformément aux alinéas du présent article.
A l'article 100, après le dernier alinéa, il est inséré les alinéas suivants :
« A minima, les éléments suivants figurent sur les plans d'intervention :
- l'emplacement des cloisonnements principaux et des cheminements des sous-sols ;
- l'indication des dégagements, voies intérieures ou cours permettant d'atteindre l'extérieur du bâtiment ;
- l'emplacement des ascenseurs et monte-charge, avec leurs accès ;
- l'emplacement des locaux poubelles et réceptacle s'il existe un vide-ordures ;
- l'emplacement des moyens de secours, notamment les prises de colonnes sèches et les commandes de désenfumage. »
A l'article 103, après le premier alinéa, il est inséré les alinéas suivants :
« Le registre défini à l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation comprend a minima :
- les rapports des vérifications exigées à l'article 101 du présent arrêté ;
- les rapports d'intervention d'entretien ;
- les opérations de maintenance. »