Le titre VI est modifié conformément aux alinéas du présent article.
A l'article 77, au premier alinéa, les mots : « et 6 000 mètres carrés au plus » sont supprimés.
A l'article 82, après le troisième alinéa du 1, il est inséré les alinéas suivants :
« Un sas comporte deux portes.
Toutefois, un sas peut comporter trois portes dans les conditions suivantes :
- la première porte donne sur le parc (ou le volume des caves) ;
- la deuxième sur le palier de l'ascenseur ;
- la troisième sur l'escalier ou une circulation donnant directement sur l'extérieur.
Les portes donnant accès aux issues doivent être identifiées.
Cette configuration interdit formellement que le même sas distribue à la fois le parc de stationnement et le volume des caves. »
L'article 93 est remplacé par les alinéas suivants :
« Les installations électriques sont conçues de manière à :
- éviter que ces installations ne présentent un risque d'éclosion et de propagation d'un incendie ;
- permettre le fonctionnement permanent des installations qui font l'objet d'une telle exigence par le présent arrêté ;
- faciliter l'action des services de secours et permettre aux occupants, en cas d'incendie, de quitter l'immeuble.
Les installations réalisées selon les normes NF C 14-100 (de 2008 et ses amendements A1 et A2) et NF C 15-100 (de 2002 et ses amendements A1 à A5) sont présumées satisfaire aux exigences énoncés au présent article.
Les équipements situés à moins de quatre-vingt dix centimètres du sol sont de degré de résistance mécanique IK10 au sens de la norme NF EN 50102. »