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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 juin 2015 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 juin 2015 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)


Le titre IV est modifié conformément aux alinéas du présent article.
A l'article 48, à la fin du deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Toutefois, lorsque le recoupement des gaines visées ci-dessus est réalisé tous les niveaux en matériaux incombustibles (de classement A1), les trappes et portes de visites aménagées dans ces gaines sont coupe-feu de degré un quart d'heure (de classement EI2 15). »
A l'article 54, dans le tableau, les mots : « Si le bloc-porte de la gaine donne dans une circulation horizontale protégée, le bloc-porte comportera une feuillure munie d'un joint destiné à assurer une étanchéité renforcée. » sont remplacés par les mots : « Les portes et trappes de visites peuvent comporter l'orifice indiqué à l'article 53 (3.A.1° b). »
A l'article 56,au dernier alinéa, les mots : « une instruction interministérielle » sont remplacés par les mots : « l'instruction interministérielle du 24 juillet 1987, en l'absence de dispositions spécifiques de la réglementation portant sur la sécurité des installations intérieures de gaz ».
A l'article 62, après le dernier alinéa, il est inséré les alinéas suivants :
« Ces exigences sont réputées satisfaites dans les deux cas suivants :


- soit la centrale double flux répond aux exigences du 60 1) : le fonctionnement des ventilateurs de soufflage et d'extraction est réputé assuré en permanence ;
- soit, dans le cas où le point de fusion du matériau constituant l'échangeur thermique de la centrale double flux est supérieur à 400 °C ou si le taux de dilution R est tel que R > 1,6 alors les conduits d'extraction sont munis d'un clapet-bouche ou clapet terminal situé au droit du conduit
- de classement E 15 (o→i) S dans les habitations collectives de la deuxième famille et dans les habitations de la troisième famille ;
- de classement E 30 (o→i) S dans les habitations de la quatrième famille.


Ce clapet est autocommandé par un dispositif thermique fonctionnant à 70 °C. Il est contrôlable et remplaçable.
Dans le cas où les exigences du paragraphe ci-dessus ne sont pas satisfaites, les conduits de soufflage et d'extraction de ces systèmes de ventilation double flux sont munis d'un clapet-bouche ou clapet terminal situé au droit du conduit ;


- de classement E 15 (o→i) S dans les bâtiments d'habitation collectifs de la deuxième famille et dans les bâtiments d'habitation collectifs de la troisième famille ;
- de classement E 30 (o→i) S dans les bâtiments d'habitation collectifs de la quatrième famille.


Ce clapet est autocommandé par un dispositif thermique fonctionnant à 70 °C. Il est contrôlable et remplaçable. »