Le titre III est modifié conformément aux alinéas du présent article.
A l'article 18, après le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Pour l'application de cette disposition, sont considérées situées :
- latéralement, les façades sur un même plan ou formant un dièdre d'angle supérieur à 135° ;
- en retour, les façades formant un dièdre d'angle compris entre 90° et 135° bornes incluses ;
- en vis-à-vis, les façades formant un dièdre d'angle inférieur à 90°. »
A l'article 25, après le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le cas d'un escalier extérieur tel que défini à l'article 29 bis. »
A l'article 29, au deuxième alinéa, après les mots : « à la circulation des personnes dans l'escalier » il est inséré les mots : « et laisse un passage libre minimal de 0,80 m dans l'escalier ».
Après l'article 29, il est inséré l'article suivant :
« Art. 29 bis. - L'escalier “extérieur” est un escalier dont l'emprise volumétrique (paliers et volées de l'escalier) est située à plus de :
- deux mètres au moins des baies d'une façade située latéralement ;
- quatre mètres au moins des baies d'une façade en retour ;
- huit mètres au moins des baies d'une façade en vis-à-vis.
La mesure s'effectue du nu extérieur au nu extérieur de l'emprise de l'escalier.
Pour l'application de cette disposition, est considérée située :
- latéralement, une façade sur un même plan ou formant un dièdre d'angle supérieur à 135° ;
- en retour, une façade formant un dièdre d'angle compris entre 90° et 135° bornes incluses ;
- en vis-à-vis, une façade formant un dièdre d'angle inférieur à 90°.
Au rez-de-chaussée, l'escalier doit aboutir soit à l'extérieur, soit dans un hall ou une circulation horizontale largement ventilée. »
A l'article 30, après le premier alinéa, il est inséré les alinéas suivants :
« Les baies vitrées donnant sur les circulations à l'air libre comportent une allège d'au moins un mètre de hauteur présentant un degré coupe-feu suivant :
- une demi-heure (de classement EI 30) pour les habitations collectives de la deuxième et troisième famille ;
- une heure (de classement EI 60) pour les habitations de la quatrième famille.
Sinon, ces baies vitrées sont pare-flammes de degré une demi-heure (de classement E30) et fixes.
Pour les circulations horizontales à l'air libre des bâtiments de troisième famille B et de quatrième famille, la distance maximale à parcourir entre la porte de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier doit être de 25 mètres.
Il est admis de ne pas désenfumer les portions de circulation ne répondant pas à la définition du premier paragraphe ci-dessus lorsqu'elles mesurent moins de dix mètres et qu'elles sont dans la continuité d'une circulation horizontale à l'air libre. »