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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 juin 2015 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 juin 2015 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)


Le titre Ier est modifié conformément aux alinéas du présent article.
L'article 1er est ainsi modifié :


- au troisième alinéa, les mots : « et de 6 000 mètres carrés au plus » sont supprimés ;
- au dernier alinéa, les mots : « R. 122-55 » sont remplacés par les mots : « R. 122-29 ».


L'article 3 est ainsi modifié :


- au dernier alinéa du 2°, après les mots : « doivent être encloisonnés » sont ajoutés les mots : « , sauf s'ils sont extérieurs tels que définis à l'article 29 bis » ;
- au quatrième alinéa du 3°, les mots : « sept mètres » sont remplacés par les mots : « dix mètres » ;
- après le 4° est inséré un 5° ainsi rédigé :
- « 5° Duplex et triplex.
Pour le classement des bâtiments, seul le niveau bas des duplex ou des triplex des logements situés à l'étage le plus élevé est pris en compte si ces logements disposent d'une pièce principale et d'une porte palière en partie basse et que les planchers des différents niveaux constituant ces logements répondent aux caractéristiques de l'article 6.
Les quadruplex et plus ne sont pas admis dans les bâtiments d'habitation collectifs. »