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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-711 du 22 juin 2015 relatif à l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 du code de la sécurité sociale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-711 du 22 juin 2015 relatif à l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 du code de la sécurité sociale)


Après le chapitre 6 du titre 2 du livre 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 7 ainsi rédigé :


« Chapitre 7
« Institut national de formation


« Section 1
« Missions


« Art. D. 227-1.-Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, l'Institut national de formation fonctionne selon les règles applicables aux unions et définies au présent livre.


« Art. D. 227-2.-Pour la réalisation des formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale, les caisses nationales du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes locaux du régime général sont tenus de recourir à l'Institut national de formation.
« Sont considérées comme des formations spécifiques, au sens de l'alinéa précédent, les formations ayant au moins l'un des objets suivants :
« 1° La mise en œuvre des législations spécifiques à une ou plusieurs branches du régime général ;
« 2° Les modes d'organisation ou de fonctionnement développés spécifiquement par les organismes de sécurité sociale pour répondre aux missions qui leur sont confiées ;
« 3° Les métiers de la prévention des risques, de la régulation, du contrôle ou du recouvrement, ou impliquant la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique ;
« 4° L'utilisation d'un système d'information spécifique à une ou plusieurs branches du régime général de sécurité sociale.


« Section 2
« Organisation et fonctionnement


« Art. D. 227-3.-L'Union des caisses nationales de sécurité sociale contrôle la gestion de l'Institut national de formation et approuve son budget. Elle constitue l'organisme national de rattachement de l'Institut national de formation au sens de l'article L. 153-2.
« Un contrat pluriannuel de gestion est conclu entre, d'une part, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentée par son directeur, le président du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 224-5-1 et le président du comité exécutif prévu à l'article L. 224-5-2 et, d'autre part, l'Institut national de formation, représenté par son directeur et le président de son conseil d'administration.
« Ce contrat détermine les orientations pluriannuelles liées à la mise en œuvre des missions confiées à l'institut, les règles de calcul et d'évolution de son budget ainsi que les objectifs assignés à l'institut et les indicateurs qui leur sont associés. Il précise les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment pour tenir compte du renouvellement de la convention mentionnée à l'article L. 224-5-5.


« Art. D. 227-4.-L'Institut national de formation est doté d'un conseil d'administration de douze membres qui comprend :
« 1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les directeurs de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou leur représentant ;
« 2° Huit membres désignés par le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale parmi ses membres, dont quatre présidents ou vice-présidents des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du régime général.
« Le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale désigne pour chaque siège un titulaire et un suppléant.
« Siègent également, avec voix consultative, le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou son représentant ainsi que deux représentants du personnel élus. Les employés et assimilés, d'une part, et les cadres et assimilés, d'autre part, élisent chacun un représentant. Le directeur et l'agent comptable de l'institut assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
« Le ministre chargé de la sécurité sociale est représenté par un commissaire du Gouvernement qui assiste aux séances du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement est entendu chaque fois qu'il le demande.
« Les membres du conseil d'administration sont désignés après chaque renouvellement du conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
« Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par les membres du conseil d'administration. Les directeurs des caisses nationales du régime général et de l'agence centrale ne sont pas éligibles aux fonctions de président et de vice-président.


« Art. D. 227-5.-Le conseil d'administration de l'Institut national de formation a notamment pour rôle :
« 1° D'établir les statuts et le règlement intérieur ;
« 2° De voter le budget ;
« 3° De nommer, sur proposition du directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale après avis du comité exécutif prévu à l'article L. 224-5-2, le directeur et l'agent comptable ;
« 4° De contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires par le directeur et l'agent comptable ;
« 5° De délibérer sur les orientations générales de l'offre de formation ;
« 6° D'approuver le contrat pluriannuel de gestion prévu à l'article D. 227-3 ;
« 7° De délibérer sur les rapports qui lui sont soumis par le directeur.


« Art. D. 227-6.-Les délibérations du conseil d'administration de l'Institut national de formation sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 224-10. »