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Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2015-707 du 22 juin 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie)

Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2015-707 du 22 juin 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie)


Extension de dispositions du livre V du code monétaire et financier.
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants du code monétaire et financier :
1° R. 513-6 à R. 513-8, R. 513-14, R. 513-19 et R. 513-20, dans leur rédaction issue du décret du 23 mai 2014 susvisé ;
2° R. 511-16 créé par le décret du 8 juillet 2014 susvisé ;
3° R. 511-1, R. 511-2, R. 511-2-1, R. 511-2-2, R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-16-1, R. 511-17, R. 511-18, R. 511-20 à R. 511-25, R. 513-5, R. 513-11, R. 513-12, R. 513-21, R. 518-61, R. 519-2, R. 519-3, R. 519-4, R. 519-8, R. 519-9, R. 519-10, R. 519-20, R. 519-21, R. 519-26, R. 519-28, R. 519-30, R. 519-31, R. 532-4, R. 532-5, R. 532-8-1, R. 533-2-2, R. 533-10, R. 533-18, R. 533-19, R. 533-21, R. 546-3, dans leur rédaction issue du décret du 3 novembre 2014 susvisé ;
4° R. 511-16-2, R. 511-16-3, R. 533-17 et R. 533-17-1, dans leur rédaction issue du décret du 13 novembre 2014 susvisé.
II.-Le chapitre V du titre IV du livre VII est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Prestataires de services bancaires » ;
2° L'intitulé de la sous-section 1 de la même section est remplacé par l'intitulé suivant « Dispositions générales » ; :
3° L'article R. 745-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 745-1.-I.-Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-16-1, R. 511-16-2, R. 511-16-3, R. 511-17, R. 511-18 et R. 511-20 à R. 511-25 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
« II.-1° Pour l'application de l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ;
« 2° Pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés. » ;


4° L'article R. 745-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 745-2-1.-I.-Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception de l'article R. 513-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
« II.-1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété " ;
« 2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ;
« 3° Pour l'application de l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, " sont supprimés. » ;


5° L'article R. 745-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 745-7.-I.-Les articles R. 533-1, R. 533-2, R. 533-2-2 et R. 533-9 à R. 533-10, R. 533-17 à R. 533-18, R. 533-19 et R. 533-21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II.
« II.-Pour l'application de l'article R. 533-18, les mots : " 5 milliards d'euros " sont remplacés par les mots : " 596,65 milliards de francs CFP " et pour l'application de l'article R. 533-19, les mots : " un million d'euros " sont remplacés par les mots : " 119,33 millions de francs CFP ". »