Extension de dispositions du livre III du code monétaire et financier.
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants du code monétaire et financier :
1° R. 312-1-2 créé par le décret du 30 juin 2014 susvisé ;
2° R. 312-4-1 et R. 312-4-2 créés par le décret du 17 octobre 2013 susvisé ;
3° R. 312-4-3 créé par le décret n° 2014-738 du 30 juin 2014 susvisé ;
4° R. 313-24 à R. 313-25-1 dans leur rédaction issue du décret du 3 novembre 2014 susvisé.
II.-Le chapitre III du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 743-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 743-1.-I.-Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3, R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
« II.-1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;
« 2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ;
« 3° Pour l'application de l'article R. 312-4-3 :
« a) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ;
« b) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP " et les mots : " indice INSEE des prix à la consommation " sont remplacés par les mots : " indice des prix à la consommation calculé localement, " ;
« 4° Pour l'application de l'article R. 312-18, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
« III.-Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. » ;
2° L'article R. 743-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 743-5.-I.-Les articles R. 313-15 à R. 313-19, à l'exception des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, ainsi que les articles R. 313-24 à R. 313-25-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
« II.-1° Pour l'application de l'article R. 313-24, les mots : " ou une entreprise d'assurance " sont supprimés ;
« 2° Le 3° de l'article R. 313-25 n'est pas applicable ;
« 3° Pour l'application de l'article R. 313-25-1, les mots : " 100 000 euros " sont remplacés par les mots : " 11 930 000 francs CFP ". »
3° Il est créé, après l'article R. 743-6, un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social
« Art. R. 743-6-1 A.-I.-En application du 2° de l'article L. 743-7-1 A, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants :
« 1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
« 2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;
« 3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1.
« II.-La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :
« 1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;
« 2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.
« III.-La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 743-7-1 A relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé.
« Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé. »