Le rapport de révision est communiqué aux dirigeants de la société coopérative aux fins de recueillir leurs éventuelles observations.
Le rapport, éventuellement complété au vu des observations recueillies auprès des dirigeants de la société coopérative, est ensuite transmis ou mis à la disposition des destinataires visés à l'alinéa premier de l'article 25-3 de la loi du 10 septembre 1947 et, le cas échéant, à l'autorité ou au ministre qui a demandé la révision coopérative conformément aux 3° et 4° du quatrième alinéa de l'article 25-1 de ladite loi.