Articles

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions)


Le rapport de révision est communiqué aux dirigeants de la société coopérative aux fins de recueillir leurs éventuelles observations.
Le rapport, éventuellement complété au vu des observations recueillies auprès des dirigeants de la société coopérative, est ensuite transmis ou mis à la disposition des destinataires visés à l'alinéa premier de l'article 25-3 de la loi du 10 septembre 1947 et, le cas échéant, à l'autorité ou au ministre qui a demandé la révision coopérative conformément aux 3° et 4° du quatrième alinéa de l'article 25-1 de ladite loi.