Un réviseur et un réviseur suppléant sont nommés par l'assemblée générale de la société coopérative parmi les personnes agréées figurant dans la liste mentionnée à l'article 5.
Avant d'accepter la mission de révision coopérative, le réviseur et le réviseur suppléant vérifient que son accomplissement par eux-mêmes ou par la personne physique agissant en leur nom, pour leur compte et sous leur responsabilité est compatible avec les principes définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi du 10 septembre 1947 et avec les règles posées par le présent décret.