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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions)


Le réviseur, personne physique, et les dirigeants sociaux ainsi que les personnes effectuant les opérations de révision au nom, pour le compte et sous la responsabilité d'une personne morale agréée comme réviseur ne peuvent être nommés dirigeants, associés ou sociétaires, salariés ou prestataires rémunérés des coopératives qu'ils ont révisées, pendant cinq ans après la fin de leur mission de révision.
Toute personne ayant été dirigeante, associée ou sociétaire, salariée ou prestataire rémunérée d'une coopérative ne peut être nommée réviseur de cette coopérative ni y effectuer des opérations de révision coopérative au nom, pour le compte et sous la responsabilité d'une personne morale agréée comme réviseur moins de cinq ans après la fin de sa fonction.