Le 1° de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les mélanges comprenant :
-au moins un produit étiqueté H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350, H350i, H360FD, H360F, H360D, H360Fd, H360Df, H370 ou H372 ;
-au moins deux produits comportant une des mentions de danger H341, H351 ou H371 ;
-ou au moins deux produits comportant la mention de danger H373 ;
-ou au moins deux produits comportant une des mentions de danger H361d, H361fd, H361f ou H362. »