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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « agricultures des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « agricultures des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance)


A compter du 1er septembre 2015, les habilitations de centres de formation sont accordées pour la spécialité « agricultures des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole créée par le présent arrêté.
Les dispositions de l'arrêté du 1er août 2011 portant création de l'option « agriculture des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance demeurent toutefois en vigueur pour les candidats relevant de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue ayant commencé la formation pour l'obtention du diplôme par la modalité des unités capitalisables, et jusqu'au terme de celle-ci.
Dans la limite de leur validité, les unités capitalisables acquises au titre du certificat d'aptitude professionnelle agricole option « agriculture des régions chaudes » précité peuvent être validées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle agricole spécialité « agricultures des régions chaudes », créé par le présent arrêté, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.