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Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2015-183 du 11 juin 2015 portant autorisation unique de transferts de données à caractère personnel hors Espace économique européen encadrés par les règles internes d'entreprise (BCR) « responsable de traitement » du groupe ENGIE (1) (BCR-005))

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2015-183 du 11 juin 2015 portant autorisation unique de transferts de données à caractère personnel hors Espace économique européen encadrés par les règles internes d'entreprise (BCR) « responsable de traitement » du groupe ENGIE (1) (BCR-005))


Sur les catégories de données personnelles transférées.


Conformément au champ matériel et à la description des transferts couverts par les BCR « responsable de traitement » du groupe ENGIE et à leurs annexes, peuvent être transférées, dans le cadre des finalités décrites ci-dessus, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
- état civil/identité/données d'identification ;
- vie professionnelle ;
- vie personnelle :
- données de connexion ;
- données de localisation ;
- numéro de sécurité sociale (uniquement dans le cadre de la gestion de la paie) ;
- informations d'ordre économique et financier ;
- infractions, condamnations, mesures de sûreté ;
- appartenances syndicales ;
- décès des personnes,


étant précisé que le transfert de données sensibles au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne peut être réalisé que dans la mesure où :
i) le traitement auquel ce transfert se rattache a préalablement fait l'objet, lorsque cela est requis, d'une autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et
ii) ce transfert est réalisé dans le strict respect du cadre défini par ladite autorisation.