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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-703 du 19 juin 2015 relatif au fichier automatisé des personnes titulaires de la carte professionnelle délivrée pour l'exercice de transactions et d'opérations de gestion immobilière portant sur les immeubles et les fonds de commerce)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-703 du 19 juin 2015 relatif au fichier automatisé des personnes titulaires de la carte professionnelle délivrée pour l'exercice de transactions et d'opérations de gestion immobilière portant sur les immeubles et les fonds de commerce)


Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les magistrats, pour les besoins des enquêtes de police judiciaire, des informations judiciaires ou de l'exercice de l'action publique, peuvent obtenir communication, à leur demande, des données et des informations du traitement.