L'article 86 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France et les garants peuvent, à tout moment, se faire communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à la vérification de la suffisance de la garantie financière. » ;
2° Au quatrième alinéa, il est ajouté après les mots : « gestion immobilière » les mots : « ou syndic de copropriété ».