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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-702 du 19 juin 2015 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-702 du 19 juin 2015 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)


Les articles 48-1 à 48-4 sont remplacés par lesdispositions suivantes :


« Art. 48-1.-La garantie financière prévue au f de l'article L. 211-3 du code du tourisme pour les personnes physiques ou morales titulaire d'une carte professionnelle qui se livrent ou prêtent leur concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 de ce code est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par le titulaire de la carte professionnelle au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir, à l'exception des locations saisonnières mentionnées à l'article 68 du présent décret. Elle permet d'assurer, notamment en cas d'insolvabilité caractérisée notamment par un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.


« Art. 48-2.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière selon la nature des activités mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme exercées par le titulaire de la carte professionnelle. Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement au titre de ces activités. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie.
« Le montant de la garantie financière est fixé annuellement par le garant. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des recettes réalisées au titre de chaque activité mentionnée à l'article L. 211-1 du code du tourisme exercée par le titulaire de la carte professionnelle lui est communiqué par ce dernier.


« Art. 48-3.-Les opérations relevant de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et celles relevant de l'article L. 211-1 du code du tourisme ne peuvent être placées que sous un seul mode de garantie dépendant d'un même garant.


« Art. 48-4.-Le garant délivre au titulaire de la carte professionnelle une attestation conforme à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du tourisme. »