L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-Les données à caractère personnel et informations sont conservées pendant quinze ans dans le traitement mentionné à l'article 18. Cette durée est de dix ans s'agissant d'un mineur. Le délai court à compter de la délivrance du titre ou, à défaut, à compter de l'enregistrement de la demande.
« La durée de conservation de ces données et informations est de dix ans pour le passeport de service et le passeport de mission.
« Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées cinq ans. »