L'article 16 est complété par l'alinéa suivant :
« La demande est déposée auprès de l'autorité compétente pour délivrer le passeport. Toutefois, pour les agents du ministère de la défense, la demande de passeport de mission peut être déposée auprès des agents des formations administratives du ministère de la défense visés au II de l'article 20 du présent décret. »