ACCORD DE COOPÉRATION CONCERNANT UN SYSTÈME MONDIAL DE NAVIGATION PAR SATELLITE (GNSS) À USAGE CIVIL ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AINSI QUE SES ÉTATS MEMBRES, ET LE ROYAUME DU MAROC, SIGNÉ À BRUXELLES LE 12 DÉCEMBRE 2006
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée
« la Communauté »,
et
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET
D'IRLANDE DU NORD,
parties au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées « les Etats membres »,
d'une part,
et
LE ROYAUME DU MAROC, ci-après dénommé « le Maroc »,
d'autre part,
ci-après dénommés « les parties »,
CONSIDÉRANT l'intérêt commun pour le développement d'un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil ;
RECONNAISSANT l'importance du programme GALILEO pour sa contribution à l'infrastructure de navigation et d'information en Europe et au Maroc ;
TENANT COMPTE du développement croissant des applications GNSS au Maroc, en Europe et dans d'autres régions du monde ;
SOUHAITANT renforcer la coopération entre le Maroc et la Communauté, et tenant compte de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (1), entré en vigueur le 1er mars 2000 (ci-après dénommé « l'accord d'association de mars 2000 »),
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article 1er
Objectif de l'accord
L'accord a pour objectif d'encourager, de faciliter et d'améliorer la coopération entre les parties dans le cadre des contributions de l'Europe et du Maroc à un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par :
« Extension », des mécanismes régionaux ou locaux, tels que le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS). Ils fournissent aux utilisateurs des signaux de navigation et de synchronisation par satellite des informations d'entrée qui s'ajoutent aux informations provenant des constellations principales en service, ainsi que des informations distance/pseudo distance supplémentaires, ou encore des corrections ou améliorations des informations pseudo distance existantes. Ces mécanismes permettent aux utilisateurs d'obtenir de meilleures performances, notamment sur le plan de la précision, de la disponibilité, de l'intégrité et de la fiabilité ;
« GNSS », système mondial de navigation par satellite (Global Navigation Satellite System), qui fournit des signaux permettant la navigation et synchronisation par satellite ;
« GALILEO », un système civil et autonome européen de navigation et de synchronisation par satellite à couverture mondiale conçu et développé par la Communauté et ses Etats membres. Il est placé sous contrôle civil et destiné à fournir des services GNSS. L'exploitation de GALILEO peut être cédée à un organe privé. GALILEO vise à offrir un ou plusieurs services à des fins diverses : services à accès ouvert, services à vocation commerciale, services de sauvegarde de la vie humaine et services de recherche et sauvetage, ainsi qu'un service public réglementé avec accès restreint conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs autorisés du secteur public ;
« Eléments locaux GALILEO », des mécanismes locaux qui fournissent aux utilisateurs des signaux de navigation et de synchronisation par satellite du système GALILEO des informations d'entrée qui s'ajoutent aux informations provenant de la constellation principale en service. Des éléments locaux peuvent être déployés pour obtenir des performances supplémentaires dans les alentours des aéroports et des ports maritimes, en milieu urbain ou dans les autres environnements désavantagés par leurs caractéristiques géographiques. GALILEO fournira des modèles génériques pour les éléments locaux ;
« Equipement de navigation, de localisation et de synchronisation à couverture mondiale », tout équipement destiné à un utilisateur final civil et conçu pour transmettre, recevoir ou traiter des signaux de navigation ou de synchronisation par satellite en vue de fournir un service ou de fonctionner avec une extension régionale ;
« Mesure réglementaire », loi, règlement, règle, procédure, décision, action administrative ou action similaire d'une des parties ;
« Interopérabilité », au niveau de l'utilisateur, une situation dans laquelle un récepteur bi-système peut utiliser simultanément des signaux provenant d'au moins deux systèmes afin d'obtenir une performance équivalente ou supérieure à la performance obtenue en utilisant un seul système ;
« Propriété intellectuelle », la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967 ;
« Responsabilité », la responsabilité juridique d'une personne physique ou morale d'indemniser les dommages causés à une autre personne physique ou morale conformément aux principes et règles juridiques spécifiques. Cette obligation peut être prescrite dans un accord (responsabilité contractuelle) ou dans une norme juridique (responsabilité non contractuelle) ;
« Recouvrement des coûts », mécanismes pour recouvrir les frais d'investissement et d'exploitation du système ;
« Information classifiée », information, de quelque forme que ce soit, qui nécessite une protection contre la divulgation non autorisée, qui pourrait nuire à des degrés variés aux intérêts essentiels, y compris de sécurité nationale, des parties ou d'un Etat membre en particulier. Son niveau de classification est indiqué par un marquage spécifique. Une telle information est classifiée par les parties en accord avec les règlements et lois applicables et doit être protégée contre toute perte de confidentialité, d'intégrité ou de disponibilité ;
« Parties », d'une part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, et d'autre part, le Maroc ;
« Territoire » ou « territoires » en ce qui concerne la Communauté européenne et ses Etats membres, le territoire auquel s'applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions établies par ledit traité.
Article 3
Principes de la coopération
Les parties conviennent de mener les activités de coopération couvertes par le présent accord dans le respect des principes suivants :
1. L'avantage mutuel basé sur un équilibre global des droits et des obligations, y compris les contributions et les rétributions.
2. Le partenariat dans le programme GALILEO conformément aux règles et procédures régissant la gestion de GALILEO.
3. Les possibilités réciproques de prendre part à des activités de coopération dans le cadre de projets européens et marocains de GNSS à usage civil.
4. L'échange en temps opportun des informations susceptibles d'avoir une incidence sur les activités de coopération.
5. La protection appropriée des droits de propriété intellectuelle comme indiqué à l'article 8, paragraphe 2.
6. Le libre accès aux services de navigation par satellite dans les territoires des parties.
7. Le commerce libre des équipements GNSS dans les territoires des parties.
Article 4
Domaine de la coopération
1. Les secteurs ouverts aux activités de coopération en matière de navigation et de synchronisation par satellite sont les suivants : recherche scientifique, fabrication industrielle, formation, application, développement des services et du marché, commerce, questions relatives au spectre radioélectrique, questions relatives à l'intégrité, normalisation et homologation et sécurité. Les parties peuvent adapter cette liste au moyen d'une décision selon le mécanisme établi en vertu de l'article 14.
2. Le présent accord ne couvre pas la coopération entre les parties dans les domaines cités aux points 2.1 à 2.6 ci-dessous. Si les parties conviennent que des avantages mutuels découleront de l'extension de la coopération à l'un des domaines suivants, elles devront négocier et conclure entre elles des accords appropriés :
2.1. Technologies et biens sensibles de GALILEO soumises aux mesures réglementaires de contrôle d'exportation et de non-prolifération applicables dans la Communauté européenne ou ses Etats membres ;
2.2. Cryptographie et principaux moyens et techniques nécessaires pour assurer la sécurité de l'information (INFOSEC) ;
2.3. Architecture de sécurité du système GALILEO (segments spatial, terrestre et utilisateurs) ;
2.4. Caractéristiques du contrôle de sécurité des segments mondiaux de GALILEO ;
2.5. Phases de définition, d'élaboration, de mise en œuvre, d'essai, d'évaluation et d'exploitation (gestion et utilisation) des services publics réglementés ; et
2.6. Echange d'informations classifiées concernant la navigation par satellite et GALILEO.
3. Le présent accord ne porte pas atteinte à l'application de la législation communautaire créant l'Autorité de surveillance du GNSS européen et sa structure institutionnelle. Le présent accord ne porte pas non plus atteinte aux mesures réglementaires applicables qui mettent en œuvre des engagements de non-prolifération et les règles de contrôle à l'exportation des biens à double usage, ni aux mesures nationales relatives à la sécurité et aux contrôles des transferts intangibles de technologie.
Article 5
Formes de coopération
1. Sous réserve de leurs dispositions réglementaires applicables, les parties favorisent, dans toute la mesure du possible, les activités de coopération menées en vertu du présent accord, en vue de fournir des possibilités comparables de participation à leurs activités dans les secteurs énumérés à l'article 4.
2. Les parties conviennent de mener les activités de coopération comme indiqué aux articles 6 à 13 du présent accord.
Article 6
Spectre radioélectrique
1. Se fondant sur les succès enregistrés par le passé dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications (UIT), les parties conviennent de maintenir la coopération et l'assistance réciproque en matière de spectre radioélectrique.
2. Dans ce contexte, les parties encouragent les attributions de fréquences appropriées pour GALILEO afin d'assurer l'accessibilité des services GALILEO au profit des utilisateurs du monde entier, notamment au Maroc et dans la Communauté.
3. En outre, les parties reconnaissent qu'il importe de protéger le spectre de radionavigation contre les perturbations et les interférences. A cet effet, elles déterminent les sources d'interférence et cherchent des solutions mutuellement acceptables pour lutter contre ces interférences.
4. Rien dans le présent accord ne permet de déroger aux dispositions applicables de l'Union internationale des télécommunications, notamment au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.
Article 7
Recherche scientifique
Les parties encouragent les activités conjointes de recherche dans le domaine du GNSS par le biais des programmes de recherche européens et marocains, notamment le programme-cadre de recherche et de développement de la Communauté européenne, les programmes de recherche de l'Agence spatiale européenne, ainsi que les programmes développés par des organismes marocains.
Les activités conjointes de recherche devraient contribuer à planifier l'évolution d'un GNSS à usage civil. Les parties conviennent de définir le mécanisme adéquat pour garantir des contacts fructueux et une participation efficace dans les programmes de recherche.
Article 8
Coopération industrielle
1. Les parties encouragent et soutiennent la coopération entre les industries de part et d'autre, notamment par le biais d'entreprises communes et d'une participation marocaine à des associations industrielles européennes ainsi que d'une participation européenne à des associations industrielles marocaines, dans le but d'établir le système GALILEO et de promouvoir l'utilisation et le développement des applications et des services GALILEO.
2. Pour faciliter la coopération industrielle, les parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale dans les domaines et secteurs ayant un rapport avec la mise au point et l'exploitation du système GALILEO/EGNOS, conformément aux normes internationales les plus élevées, y compris des moyens efficaces permettant de faire valoir ces droits.
3. Les exportations du Maroc vers des pays tiers de biens et technologies sensibles spécialement élaborés et financés dans le cadre du programme GALILEO doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente de GALILEO en matière de sécurité, si ladite autorité a recommandé que ces biens soient soumis à une autorisation d'exportation conforme aux dispositions réglementaires applicables. Chacun des accords distincts visés à l'article 4, paragraphe 2, définit également un mécanisme approprié permettant de recommander que l'exportation de certains biens par le Maroc puisse être soumise à autorisation.
4. Les parties encouragent l'établissement de liens renforcés entre les entités compétentes du Maroc et l'Agence spatiale européenne pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord.
Article 9
Développement du commerce et du marché
1. Les parties encouragent les échanges et les investissements dans l'Union européenne et au Maroc, dans l'infrastructure de navigation par satellite, l'équipement, les éléments locaux GALILEO et les applications.
2. A cet effet, les parties font mieux connaître au public les activités du programme GALILEO dans le domaine de la navigation par satellite, recensent les obstacles susceptibles d'entraver la croissance des applications GNSS et prennent les mesures appropriées pour faciliter cette croissance.
3. Pour déterminer les besoins des utilisateurs et y répondre efficacement, la Communauté et le Maroc examinent la possibilité d'établir un forum mixte des utilisateurs du GNSS.
4. Le présent accord ne modifie pas les droits et obligations des parties au titre de l'Organisation mondiale du commerce.
Article 10
Normes, homologation et mesures réglementaires
1. Les parties reconnaissent qu'il est utile de coordonner les approches dans les enceintes internationales de normalisation et d'homologation en ce qui concerne les services mondiaux de navigation par satellite. En particulier, les parties soutiennent solidairement le développement de normes GALILEO et encouragent leur application, dans le monde entier, en insistant sur l'interopérabilité avec les autres GNSS.
Un des objectifs de la coordination consiste à promouvoir l'utilisation étendue et novatrice des services GALILEO en encourageant l'adoption des normes mondiales de navigation et de synchronisation pour des finalités diverses : services à accès ouvert, services commerciaux et services de sauvegarde de la vie humaine. Les parties conviennent d'instaurer des conditions favorables au développement des applications GALILEO.
2. En conséquence, pour promouvoir et mettre en œuvre les objectifs du présent accord, les parties coopèrent, le cas échéant, pour toutes les questions concernant le GNSS qui se posent notamment dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de l'Organisation maritime internationale et de l'Union internationale des télécommunications.
3. Au niveau bilatéral, les parties veillent à ce que les mesures relatives aux normes techniques, à l'homologation et aux exigences et procédures d'autorisation concernant le GNSS ne constituent pas des entraves inutiles aux échanges. Ces exigences sont fondées sur des critères transparents, objectifs, non discriminatoires et préalablement établis.
4. Les parties adoptent les mesures réglementaires permettant une pleine utilisation de GALILEO, notamment des récepteurs et des éléments terrestres et spatiaux, dans les territoires relevant de leur juridiction.
Article 11
Développement de systèmes terrestres mondiaux et régionaux d'extension du GNSS
1. Les parties collaborent pour définir et mettre en œuvre des architectures de systèmes terrestres permettant de garantir de manière optimale l'intégrité de GALILEO et la continuité des services GALILEO.
2. A cette fin, les parties coopèrent, au niveau régional, pour implanter et construire un système terrestre d'extensions régionales basé sur le système EGNOS au Maroc. Ce système régional est destiné à fournir des services d'intégrité régionaux complétant les services fournis au niveau mondial par le système GALILEO.
3. Au niveau local, les parties facilitent le développement des éléments locaux GALILEO.
Article 12
Sécurité
1. Les parties insistent sur la nécessité de protéger les systèmes mondiaux de navigation par satellite contre les utilisations malveillantes, les interférences, les perturbations et les actes hostiles.
2. Les parties reconnaissent que la coopération visant à assurer la sécurité du système et des services GALILEO constitue un objectif commun important. Par conséquent, les parties désignent une autorité responsable pour les questions relatives à la sécurité du GNSS, y compris pour les voies de consultation. Ce cadre sera utilisé pour protéger la continuité des services GNSS.
3. Les parties prennent toutes les mesures réalisables pour assurer la continuité et la sécurité des services de navigation par satellite et de l'infrastructure correspondante sur les territoires relevant de leur juridiction. Les parties ne superposeront pas les signaux GALILEO sans l'accord préalable des parties.
4. Tout échange d'informations classifiées tel que visé à l'article 4, paragraphe 2, point 2.6, est soumis à l'existence d'un accord de sécurité entre les parties. Les principes, les procédures et le champ d'application seront définis par les autorités des parties qui sont compétentes en matière de sécurité.
Article 13
Responsabilité et recouvrement des coûts
Les parties coopèrent, le cas échéant, pour définir et mettre en œuvre un régime de responsabilité et des dispositions en matière de recouvrement des coûts, afin de faciliter la fourniture des services GNSS à usage civil.
Article 14
Mécanisme de coopération
1. Les activités de coopération menées au titre du présent accord sont coordonnées et facilitées par le gouvernement du Royaume du Maroc, au nom du Maroc, et par la Commission européenne, au nom de la Communauté et de ses Etats membres.
2. Conformément à l'objectif énoncé à l'article 1er, les deux parties définissent les mécanismes de coopération prévus dans le cadre de l'accord d'association de mars 2000 aux fins de la gestion du présent accord.
3. Les parties conviennent de la possibilité d'une participation marocaine à l'Autorité de surveillance du GNSS européen conformément aux droits et aux procédures applicables en la matière.
Article 15
Financement
1. Le montant et les modalités de la contribution du Maroc au programme GALILEO par le truchement de l'Autorité de surveillance du GNSS européen font l'objet d'un accord distinct, conformément aux dispositions institutionnelles du droit communautaire applicable.
2. La libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est applicable aux régimes spécifiques de coopération des parties dans le cadre du présent accord, conformément à l'accord d'association de mars 2000.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, dans les cas où un régime spécifique de coopération en vigueur dans l'une des parties prévoit un apport de fonds en faveur de participants de l'autre partie, et que ces fonds peuvent servir à l'achat d'équipements, les parties veillent à ce que le transfert de ces équipements d'une partie aux participants de l'autre partie se fasse en exonération des taxes et droits de douane conformément à la législation et à la réglementation applicable sur le territoire de chaque partie.
Article 16
Echange d'informations
1. Les parties arrêtent les dispositions administratives et désignent les points de contact nécessaires pour permettre des consultations et assurer la mise en œuvre effective des dispositions du présent accord.
2. Les parties encouragent les autres échanges d'informations sur la navigation par satellite entre les institutions et les entreprises de part et d'autre.
Article 17
Consultation et règlement des différends
1. Les parties se consultent rapidement, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, sur toute question découlant de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord. Les différends concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par consultation amiable entre les parties.
2. Si une solution n'est pas trouvée, les parties font usage du mécanisme de règlement des différends prévu à l'article 86 de l'accord d'association de mars 2000.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice du droit des parties à recourir au système de règlement des différends prévu par l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.
Article 18
Entrée en vigueur et résiliation
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui où les deux parties ont notifié l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet. Les notifications seront adressées au Conseil de l'Union européenne, dépositaire de l'accord.
2. Le présent accord peut être résilié à tout moment moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit.
3. Sauf indication contraire, la résiliation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions arrêtées dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations établis dans ce même contexte.
4. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord entre les parties, par écrit. Les éventuelles modifications entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui où les deux parties se sont notifié, par la voie diplomatique, l'accomplissement de toutes les procédures internes nécessaires à cet effet.
5. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Il est ensuite automatiquement reconduit pour de nouvelles périodes de cinq ans, sauf si une partie notifie par écrit à l'autre partie, au moins trois mois avant la fin de la période de cinq ans en cours, son intention de ne pas reconduire l'accord.
Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, tous les textes faisant également foi.