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Article AUTONOME (Décret n° 2015-696 du 19 juin 2015 portant publication de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part (ensemble une annexe), signé à Rome le 15 décembre 2003 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-696 du 19 juin 2015 portant publication de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part (ensemble une annexe), signé à Rome le 15 décembre 2003 (1))


Article 51
Ressources


1. En vue de faciliter la réalisation des objectifs de coopération prévus par l'accord, les parties s'engagent à fournir les moyens adéquats à leur mise en œuvre, notamment les ressources financières, dans le cadre de leurs disponibilités et de leurs mécanismes respectifs. A cet égard, elles adopteront, dans la mesure du possible, un programme pluriannuel et établiront des priorités, en tenant compte des nécessités et du niveau de développement des pays d'Amérique centrale.
2. Les parties prendront toutes les mesures appropriées pour promouvoir et faciliter les activités de la Banque européenne d'investissement en Amérique centrale, conformément à ses procédures et à ses critères de financement, leurs lois et réglementations et sans préjudice des pouvoirs de leurs autorités compétentes.
3. Les pays d'Amérique centrale accorderont des facilités et des garanties aux experts de la Communauté européenne ainsi qu'une exonération des taxes sur les importations réalisées dans le cadre des activités de coopération, conformément aux conventions cadre signées entre la Communauté européenne et chaque pays d'Amérique centrale.


Article 52
Cadre institutionnel


1. Les parties conviennent de maintenir la commission mixte instituée en vertu de l'accord de coopération conclu avec l'Amérique centrale en 1985 et maintenu par l'accord-cadre de coopération de 1993.
2. La commission mixte sera chargée de la mise en œuvre générale de l'accord. Elle examinera aussi toute question qui touche aux relations économiques entre les parties, notamment avec les différents pays membres d'Amérique centrale.
3. L'ordre du jour des réunions de la commission mixte sera établi d'un commun accord. La commission arrêtera elle-même les dispositions relatives à la fréquence et au lieu de ses réunions, à la présidence de celles-ci, et à toute autre question qui se présenterait. S'il y a lieu, elle créera elle-même des sous-comités.
4. Une commission consultative conjointe, composée de représentants de la commission consultative du Système d'intégration centraméricain (CC-SICA) et du Comité économique et social européen, sera créée pour aider la commission mixte à promouvoir le dialogue avec les organisations économiques et sociales de la société civile.
5. Les parties encouragent le Parlement européen et le Parlement d'Amérique centrale (Parlacen) à établir une commission interparlementaire, dans le cadre de l'accord, conformément à leurs lois constitutionnelles.


Article 53
Définition des parties


Aux fins du présent accord, on entend par « les parties », d'une part, la Communauté ou ses États membres ou la Communauté et ses États membres, selon les compétences que leur confère le traité instituant la Communauté européenne, et, d'autre part, les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, dans leurs domaines respectifs de compétences. L'accord s'appliquera aussi aux mesures prises par les autorités centrales, régionales ou locales sur le territoire des parties.


Article 54
Entrée en vigueur


1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifiées l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dépositaire de l'accord.
3. A compter de sa date d'entrée en vigueur conformément au paragraphe 1, le présent accord se substituera à l'accord-cadre de coopération de 1993.


Article 55
Durée


1. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. A cet égard, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du présent accord, les parties réitèrent la déclaration de Madrid du 17 mai 2002.
2. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie par écrit. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.


Article 56
Accomplissement des obligations


1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement des obligations que leur impose le présent accord et veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Elle doit fournir préalablement à la commission mixte, dans un délai de trente jours, tous les éléments d'information utiles pour qu'elle puisse procéder à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à la commission mixte et font l'objet de consultations au sein de celle-ci à la demande de l'autre partie.
3. Par dérogation au paragraphe 2, chaque partie peut prendre immédiatement les mesures appropriées dans le respect du droit international dans les cas suivants :
a) une dénonciation du présent accord non consacrée par les règles générales du droit international ;
b) une violation par l'autre partie des éléments essentiels du présent accord visés à l'article ler paragraphe 1.
L'autre partie peut demander l'organisation d'une réunion urgente des deux parties dans les quinze jours afin qu'il soit procédé à un examen approfondi de la situation, en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.


Article 57
Clause évolutive


1. Les parties peuvent s'entendre pour étendre le présent accord en vue de le compléter et d'en élargir le champ d'application, conformément à leurs législations respectives, par la conclusion d'accords portant sur des secteurs ou activités spécifiques, à la lumière de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre.
2. Aucune possibilité de coopération ne doit être exclue d'avance. Les parties pourront avoir recours à la commission mixte pour explorer les possibilités pratiques de coopération dans leur intérêt mutuel.
3. Pour ce qui est de la mise en œuvre du présent accord, chacune des parties peut faire des suggestions visant à étendre la coopération dans tous les domaines, en tenant compte de l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.


Article 58
Protection des données


Aux fins du présent accord, les parties conviennent d'assurer une protection stricte au traitement des données à caractère personnel et autres, en accord avec les normes internationales les plus élevées.


Article 59
Application territoriale


Le présent accord s'applique sur les territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et sur les territoires des républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama.


Article 60
Textes faisant foi


Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.