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Article AUTONOME (Décret n° 2015-696 du 19 juin 2015 portant publication de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part (ensemble une annexe), signé à Rome le 15 décembre 2003 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-696 du 19 juin 2015 portant publication de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part (ensemble une annexe), signé à Rome le 15 décembre 2003 (1))


Article 6
Objectifs


1. Les parties conviennent que la coopération prévue dans l'accord-cadre de coopération de 1993 sera renforcée et étendue à d'autres domaines. Elle sera axée sur les objectifs suivants :
a) promouvoir la stabilité politique et sociale grâce à la démocratie, le respect des droits de l'homme et la bonne gouvenance ;
b) approfondir le processus d'intégration régionale entre les pays d'Amérique centrale afin de contribuer à une plus forte croissance économique et à l'amélioration progressive de la qualité de vie de leurs habitants ;
c) réduire la pauvreté et promouvoir un accès plus équitable aux services sociaux et aux fruits de la croissance économique, garantissant un juste équilibre entre les composantes économiques, sociales et environnementales dans le cadre du développement durable.
2. Les parties conviennent que la coopération tiendra compte également des aspects transversaux liés au développement socio-économique, notamment aux questions d'égalité entre hommes et femmes, de respect des populations autochtones et des autres groupes ethniques d'Amérique centrale, de prévention et de gestion des catastrophes naturelles, de protection de l'environnement, de biodiversité, de diversité culturelle, de recherche et de développement technologique. L'intégration régionale sera aussi considérée comme une question transversale et, à cet égard, les actions de coopération menées au niveau national devraient être compatibles avec ce processus.
3. Les parties conviennent que les mesures visant à favoriser l'intégration régionale en Amérique centrale et à renforcer les relations interrégionales entre les deux parties seront encouragées.


Article 7
Moyens


Les parties conviennent que la coopération sera mise en œuvre par le biais d'une assistance technique et financière, d'études, de programmes de formation, d'échanges d'information et de savoir-faire, de réunions et séminaires, de projets de recherche, ou tout autre moyen ayant été approuvé par les parties dans le cadre du domaine de coopération, des objectifs poursuivis et des moyens mis à disposition conformément aux normes et réglementations applicables à cette coopération. Toutes les entités participant à la coopération seront soumises à une gestion transparente et responsable des ressources.


Article 8
Coopération en matière de droits de l'homme, de démocratie et de bonne gouvernance


Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour objet d'apporter un soutien actif aux gouvernements et aux représentants de la société civile par le biais d'actions menées en particulier dans les domaines suivants :
a) promotion et défense des droits de l'homme et consolidation du processus démocratique, ce qui sous-entend notamment une bonne gestion des procédures électorales ;
b) renforcement de l'État de droit et gestion efficace et transparente des affaires publiques, en particulier lutte contre la corruption aux niveaux local, régional et national ; et
c) garantie d'un système judiciaire indépendant et efficace.


Article 9
Coopération en matière de prévention des conflits


1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour but de promouvoir et de maintenir une politique de paix globale favorisant le dialogue entre nations démocratiques concernant les défis actuels, notamment la prévention et le règlement des conflits, la restauration de la paix et la justice dans le domaine des droits de l'homme. Cette politique reposera sur le principe de l'appropriation et sera principalement axée sur le développement des capacités régionales, sous-régionales et nationales. En vue de prévenir tout conflit, ou en cas de nécessité, elle aura pour objectif de veiller à ce que toutes les composantes de la société bénéficient des mêmes chances du point de vue politique, économique, social et culturel, de renforcer la légitimité démocratique, de promouvoir la cohésion sociale et l'efficacité de la gestion des affaires publiques, de mettre en place des mécanismes efficaces de conciliation pacifique des intérêts des différents groupes et de promouvoir une société civile active et organisée, notamment en mettant à profit les institutions régionales existantes.
2. Parmi les activités envisagées, il sera possible, entre autres, de soutenir les processus de médiation, de négociation et de réconciliation par pays, les efforts fournis pour aider les enfants, les femmes et les personnes âgées et les actions menées dans la lutte contre les mines antipersonnel.
3. Les parties coopèrent également dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le trafic illégal d'armes légères et de petit calibre, en vue de développer la coordination des actions visant à renforcer la coopération dans le domaine juridique, institutionnel et de la police, ainsi que la collecte et la destruction d'armes légères et de petit calibre détenues illégalement par des civils.


Article 10
Coopération en matière de modernisation de l'État et de l'administration publique


1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour but de moderniser l'administration publique des pays d'Amérique centrale et de la rendre plus professionnelle, et en particulier de soutenir les processus de décentralisation ainsi que les changements organisationnels induits par le processus d'intégration de l'Amérique centrale. L'objectif sera d'une manière générale d'améliorer l'efficacité organisationnelle, de garantir une gestion transparente des finances publiques en mettant l'accent sur la responsabilité, ainsi que d'améliorer le cadre juridique et institutionnel, notamment sur la base des meilleures pratiques de chacune des parties et de l'expérience acquise par la mise au point de politiques et d'instruments dans l'Union européenne.
2. Il pourra s'agir, entre autres, de mettre en œuvre des programmes destinés à développer les capacités nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de politiques d'intérêt commun (services publics, élaboration et exécution du budget, prévention et lutte contre la corruption et renforcement des systèmes judiciaires).


Article 11
Coopération en matière d'intégration régionale


1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine a pour objet de renforcer le processus d'intégration régionale en Amérique centrale et plus particulièrement la construction et la mise en œuvre de son marché commun.
2. La coopération appuiera le développement et le renforcement des institutions communes à l'Amérique centrale et encouragera une coopération plus étroite entre les institutions concernées.
3. Les actions de coopération viseront aussi à promouvoir la mise au point de politiques communes et l'harmonisation du cadre juridique, dans la mesure exclusivement où ces domaines sont couverts par les instruments d'intégration centraméricains et selon les modalités convenues entre les parties ; il s'agit entre autres de politiques sectorielles dans les domaines du commerce, des douanes, de l'énergie, des transports, des communications, de l'environnement et de la concurrence, ainsi que la coordination des politiques macro-économiques dans des domaines tels que la politique monétaire, la politique fiscale et les finances publiques.
4. Plus spécifiquement, cette coopération sera, entre autres, axée sur la fourniture d'une assistance technique liée au commerce, en faveur des activités suivantes :
a) le renforcement du processus de consolidation et de mise en œuvre d'une union douanière d'Amérique centrale ;
b) la réduction et l'élimination des entraves au développement du commerce au niveau régional ;
c) la coopération en vue de simplifier, moderniser, harmoniser et intégrer les régimes douaniers et de transit et l'octroi d'un soutien à la mise au point de la législation, des normes et de la formation professionnelle ; et
d) le renforcement du processus en vue de la consolidation et du fonctionnement d'un marché commun régional.


Article 12
Coopération régionale


Les parties conviennent d'utiliser tous 1es instruments de coopération existants pour promouvoir des activités visant à développer une coopération active et réciproque entre l'Union européenne et l'Amérique centrale, d'une part, et, sans pour autant porter atteinte à la coopération entre les parties, entre les pays d'Amérique centrale et d'autres pays/régions d'Amérique latine et des Caraïbes d'autre part, dans des domaines comme la promotion des échanges et des investissements, l'environnement, la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, la recherche scientifique, technique et technologique, l'énergie, les transports, les infrastructures de communication, la culture, le développement régional et l'aménagement du territoire.


Article 13
Coopération commerciale


1. Les parties conviennent que la coopération commerciale visera à promouvoir l'intégration des pays d'Amérique centrale dans l'économie mondiale. Elle visera aussi à favoriser, par l'octroi d'une assistance technique liée au commerce, l'expansion et la diversification aussi poussées que possible des échanges interrégionaux et à faciliter autant que possible les échanges avec l'Union européenne.
2. Les parties conviennent de mettre en œuvre un programme de coopération commerciale intégré afin d'exploiter au mieux les possibilités commerciales, en élargissant la base productive qui bénéficiera des échanges, notamment en instaurant des mécanismes permettant de relever les défis inhérents à une concurrence accrue sur le marché et en développant 1es compétences, les instruments et les techniques requis pour permettre de profiter plus rapidement de tous les avantages du commerce.
3. Afin de mettre en œuvre le programme de coopération et d'exploiter au mieux les possibilités offertes par les négociations et les accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, les parties conviennent de renforcer le développement des capacités techniques régionales.


Article 14
Coopération dans le domaine des services


1. Dans le secteur des services, conformément aux règles de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), les parties conviennent de renforcer leur coopération de manière à refléter l'importance croissante des services pour le développement et la diversification de leurs économies respectives. L'objet de cette coopération renforcée sera d'améliorer la compétitivité du secteur des services d'Amérique centrale tout en respectant les critères de développement durable.
2. Les parties détermineront les secteurs sur lesquels l'effort de coopération devra porter en priorité. Les activités seront axées entre autres sur l'environnement réglementaire ainsi que sur l'accès aux sources de financement et à la technologie.


Article 15
Coopération en matière de propriété intellectuelle


Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à promouvoir l'investissement, les transferts de technologie, la diffusion de l'information, les activités culturelles et créatives et d'autres activités économiques connexes ainsi qu'un accès plus large et le partage des bénéfices dans les domaines qu'elles auront définis. La coopération aura également pour objectif d'améliorer les législations, les réglementations et les politiques afin de garantir un niveau de protection et de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle qui soit conforme aux normes et conventions internationales les plus strictes.


Article 16
Coopération en matière de marchés publics


Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine devra permettre de garantir des procédures réciproques, non discriminatoires et transparentes et, si elles en conviennent, ouvertes (1) pour la passation des marchés publics, et, le cas échéant, à tous les niveaux.

(1) Conformément à ce que prévoit l'article 2, paragraphe 5, deuxième phrase, le terme « ouvertes » ne saurait être interprété comme signifiant « accès ».